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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNE
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Clémence COLLET
la SELARL DGD AVOCATS
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIE
Par actes du 24 février 2025, la SCI [Adresse 9] a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [V] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2258 et suivants du code civil, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— 50 168,50 euros à valoir sur les loyers dus par la société STUDIO B’JAZZ ;
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte notarié en date du 24 juillet 2019, elle a donné à bail à la société STUDIO B’JAZZ des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; qu’aux termes du même acte notarié, Madame [L] [E], gérante de la société STUDIO B’JAZZ, et son époux, Monsieur [V] [N], se sont engagés en qualité de cautions solidaires, renonçant à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ; que selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société STUDIO B’JAZZ a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’elle a déclaré sa créance pour un montant de 39 100,50 euros TTC, correspondant à des loyers impayés arrêtés à mai 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’un plan de redressement a été arrêté selon jugement en date du 05 juillet 2023 ; que selon jugement du 06 juin 2024, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société STUDIO B’JAZZ ; que postérieurement au redressement, les loyers ont été payés jusqu’à la fin de l’année 2023 à l’issue de laquelle il restait un solde dû de 536 euros ; que des règlements partiels sont intervenus sur l’année 2024 jusqu’au mois de juin ; que selon jugement du 06 août 2024, la résolution du plan de redressement a été prononcée et la procédure de liquidation judiciaire ouverte ; qu’en exécution de leur engagement de caution, Madame [L] [E] et Monsieur [V] [N] sont redevables de 50 168,50 euros à valoir sur les loyers dus par la société STUDIO B’JAZZ.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI [Adresse 9], le 26 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de celles des défendeurs,
— Madame [L] [E] et Monsieur [V] [N], le 20 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils demandent :
— à titre principal, de débouter la SCI [Adresse 9] de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse ;
— à titre subsidiaire, de débouter la SCI [Adresse 9] de ses demandes au motif que l’engagement de caution signé le 24 juillet 2019 est disproportionné ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCI [Adresse 9] à leur verser la somme de 50 168,50 euros au titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de cette somme avec la créance de loyers impayés de 50 168,50 euros réclamée par la demanderesse ;
— en tout état de cause, de condamner la SCI [Adresse 9] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que par acte notarié en date du 24 juillet 2019, la SCI [Adresse 9] a donné à bail commercial à la société STUDIO B’JAZZ des locaux situés [Adresse 4] ;
— qu’aux termes du même acte notarié, Madame [L] [E], gérante de la société STUDIO B’JAZZ, et son époux, Monsieur [V] [N], se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour chacune des conditions du bail, renonçant à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ;
— que selon jugement du 06 août 2024, la résolution du plan de redressement a été prononcée et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société STUDIO B’JAZZ;
— que la société STUDIO B’JAZZ est débitrice envers la SCI DU [Adresse 7] de la somme de 39 100,50 euros au titre des loyers impayés à la date du redressement judiciaire et de la somme de 18 568 euros au titre des loyers impayés postérieurement au redressement judiciaire, soit la somme totale de 57 668,50 euros ;
— qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 7 500 euros, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 50 168,50 euros.
Madame [L] [E] et Monsieur [V] [N] s’opposent à la demande en paiement en invoquant la disproportion de leur engagement, souscrit pour toute la durée contractuelle du bail, à leurs biens et revenus, dont ils justifient en versant aux débats des avis d’imposition et divers contrats de prêts.
Ni la situation actuelle des défendeurs, ni la souscription de prêts, fussent-ils professionnels, postérieurement à la souscription de l’engagement de caution, ne peuvent être utilement pris en compte dans l’appréciation de la disproportion.
En revanche, c’est à bon droit que les défendeurs soutiennent que compte tenu de leurs revenus à la date de l’engagement, celui-ci, souscrit pour une durée et pour des montants indéterminés, peut être considéré comme disproportionné, notion qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
Il y a lieu en conséquence, l’obligation de paiement des défendeurs ne pouvant être qualifiée de non sérieusement contestable, de dire n’y avoir lieu à référé, et de rejeter les demandes de la SCI [Adresse 7].
La demanderesse sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 9] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [V] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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