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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 16 avr. 2026, n° 25/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/03829 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYML
AFFAIRE : [D] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire : le 27/04/2026
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H], [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre M. [J] [D] et Mme [E] [W] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 26 janvier 2016 à [Localité 5] (Maroc) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— M. [J] [H] [N] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
et de
— Mme [E] [W], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Sahara Occidental) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 13 décembre 2022 ;
Rappelle que Mme [E] [W] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines impaires, à compter de vendredi soir, fin de journée jusqu’au dimanche soir fin de journée, en fonction des horaires de train avec précision que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts qui suivent ou précèdent la période ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les grandes vacances d’été : les 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, et pour les années paires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines, les années impaires ;
Précise que sauf meilleur accord, les enfants se déplaceront en train à charge pour la mère de prendre en charge les frais ;
Précise que sauf meilleur accord, pour les vacances scolaires le point de départ des vacances de la première période sera fixé le samedi matin 10h jusqu’au samedi 18h, et que la seconde période débutera le samedi suivant à 18 heures jusqu’au dimanche précédent la rentrée scolaire à 18 heures ;
Précise que ces dispositions s’appliqueront y compris si la date officielle des vacances n’est pas un samedi ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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