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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2ème CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/04890 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
2ÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/04890 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QYJ
AFFAIRE :
[L] [T]
Décision nativement numérique délivrée le 07/05/2026
à
Me Flavie LESUR
Ministère Public
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026
à
M. [L] [T]
JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
L’affaire ayant été appelée à l’audience de la Chambre du Conseil du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX à laquelle siégeaient :
Présidente : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Assesseurs : Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Ministère Public : Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Greffier : Madame Bettina MOREL, Greffier
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu en Chambre du Conseil Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge rapporteur en son rapport, et le Ministère Public en ses conclusions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUÉRANT :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent assisté de Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
M. [L] [T] et Mme [N] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (Gironde).
Un enfant est issu de cette union, [E] né le [Date naissance 2] 2020.
M. [T] est père de trois enfants nés d’une précédente union, et Mme [O] mère d’un autre enfant, [R] [V] [H] [I] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire).
Mme [T] a obtenu du Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN l’autorisation de faire venir [R] [V] [H] [I] [M] en France par une décision du 5 décembre 2022, puis s’est vu confier l’enfant par ordonnance de ce même tribunal du 27 mars 2023.
Par une requête déposée au greffe le 12 juin 2025, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’adoption simple de [R] [V] [H] [I] [M] par M. [T], de juger que l’enfant pourra porter le nom de [G], d’ordonner la transcription du jugement d’adoption conformément à l’article 362 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa requête, M. [T] fait valoir qu’il est profondément attaché à l’enfant de son épouse et qu’il l’élève comme son propre enfant ; que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale et que les consentements à l’adoption ont été régulièrement recueillis.
Le Ministère Public a émis un avis réservé à la requête le 13 janvier 2026, au motif que le consentement du père biologique n’a pas été donné par acte authentique conformément à la loi ivoirienne.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La demande d’adoption relève de la procédure gracieuse relevant d’un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l’avis écrit ou oral du Procureur de la république. L’adopté majeur est partie à la procédure. L’adopté mineur doit être entendu.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l’espèce, le consentement à adoption du père biologique de l’enfant, M. [M] [A], [S], [B], a été donné sous la forme d’une attestation sur l’honneur manuscrite et datée du 27 juin 2025, mais non devant notaire conformément à la loi ivoirienne.
Les conditions de la loi n’étant pas remplies, l’adoption ne sera pas prononcée.
M. [T] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [L] [T],
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [T].
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens.
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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