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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 19/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/03614 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KFRL
4ème Chambre
En date du 08 décembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
Assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [X] [S], née le 18 juillet 1965 à [Localité 9] (25), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [C] [T], né le 24 octobre 1967 à [Localité 10] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AZUR PROMOTION IMMOBILIER (API), dont le siège social et sis
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard D’HERS – 0075
Me Catherine MEYER-ROYERE – 0138
Me Gérard MINO – 0178
Me Dominique PETIT-SCHMITTER – 117
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.A.S. PROMOSUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. PROMOSUD désignée par jugement du tribunal de commerce de TOULON le 4 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Me [E] [I]
toutes deux représentées par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [W] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 mars 2012, la SARL AZUR PROMOTION IMMOBILIER (API) a vendu à Mme [X] [S] et M. [C] [T] (les consorts [S] [T]) une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse, piscine et terrain attenant sur la commune de [Adresse 11], cadastrée AB n°[Cadastre 7], au prix de 468.636 euros.
L’acte de vente stipule que le permis de construire pour la maison a été délivré le 2 septembre 2009 et qu’un permis de construire modificatif est intervenu le 29 avril 2010. La déclaration d’ouverture du chantier en date du 15 mars 2010, ainsi que l’attestation de non opposition à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 30 juin 2011, y sont annexées.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, par la société PROMOSUD, laquelle est intervenue à l’opération de construction suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 février 2010 signé avec la société API. Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 30 juin 2011.
Le 8 mars 2013, les consorts [S] [T] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage faisant état d’infiltrations d’eau dans la pièce située en-dessous de la terrasse en bois longeant la piscine, dénommée “garage”.
L’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie suivant courrier du 8 avril 2013 au motif que le contrat de construction ne prévoyait pas la réalisation d’un garage, mais d’un vide sanitaire surelevé, et que des infiltrations d’eau dans un telle pièce, qui n’est pas à usage d’habitation, ne peuvent constituer une impropriété à destination de l’ouvrage.
Des expertises ont été mises en oeuvre, dans un cadre amiable, sans permettre aux parties de trouver une issue au litige.
A la requête des consorts [S] [T], par ordonnance de référé du 3 juillet 2015, une mesure d’expertise a été confiée à M. [Y] au contradictoire des sociétés API, PROMOSUD et AVIVA ASSURANCES.
Suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2016, à la demande de la société PROMOSUD et de la société AVIVA ASSURANCES, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [R] [V], au titre d’un contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2010, ainsi qu’à l’assureur de celui-ci, la société SAGENA aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SMA SA.
L’expert a rendu son rapport le 25 juin 2018.
Suivant acte signifié les 8, 28 et 29 novembre 2018 (RG n°18/05477), les consorts [S] [T] ont assigné les sociétés API, PROMOSUD et AVIVA ASSURANCES devant ce tribunal en réparation des dommages consécutifs aux infiltrations dans le local sous la terrasse et indemnisation du préjudice subi du fait de la non-conformitéde la terrasse aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
L’affaire a été radiée le 5 novembre 2019 pour défaut de diligence des parties.
Suivant acte signifié le 21 mai et le 10 juillet 2019 contenant dénonce de procédure (RG n°19/03614), la société AVIVA ASSURANCES a assigné M. [V] et la société SMA SA aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les consorts [S] [T].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021, l’affaire a été jointe à l’instance principale (remise au role sous le RG n°19/05384).
Les consorts [S] [T] ont vendu leur bien immobilier le 30 avril 2021.
Suivant jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société PROMOSUD et désigné la SELARL ML ASSOCIES, en la personne de Me [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte signifié le 26 juin 2025 contenant dénonce de procédure, les consorts [S] [T] ont appelé en cause la SELARL ML ASSOCIES ès qualités.
Par dernières conclusions du 26 août 2025, les consorts [S] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1134 ancien, 1103, 1104, 1231-1 et 1604 du code civil ainsi que des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir,
— juger qu’ils ont conservé la qualité et l’intérêt à agir dans cette procédure
A titre principal,
— homologuer le rapport de M. l’Expert [Y] en date du 25/06/2018,
— dire et juger que le garage doit être considéré comme une dépendance,
— dire et juger que que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage,
— dire et juger que la garantie décennale de sociétés API et PROMOSUD est engagée et qu’elles sont tenues in solidum,
— condamner in solidum les sociétés API, PROMOSUD et AVIVA à les indemniser des désordres subis à savoir :
— 84547,92 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 9/05/2018 (P14- devis)
— 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2015
— 3000 euros pour la perte de jouissance pendant les travaux
— 20000 € pour perte de la valeur vénale du bien en raison du non respect de la norme handicapé,
A titre subsidiaire, si le caractère décennal des désordres n’est pas reconnu,
— constater que les sociétés API et PROMOSUD ont manqué à leurs obligations contractuelles
— constater que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art
— condamner in solidum les sociétés API, PROMOSUD et AVIVA à les indemniser des désordres subis à savoir :
— 84 547,92 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 21/02/2014
— 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2015
— 3000 euros pour la perte de jouissance pendant les travaux
— 20000€ pour Perte de la valeur vénale du bien en raison du non respect de la norme handicapé
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la société AVIVA à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC y compris les dépens d’instance outre les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, la société API demande au tribunal, au visa des articles 32, 122, 515, 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs, à défaut de justifier de leur qualité à agir, l’acte de vente ne révélant pas cette poursuite des droits à procès,
subsidiairement,
— juger que la société A.P.I. n’a commis aucune faute dans le cadre de son activité de vendeur et n’est intervenue qu’en qualité de maître d’ouvrage,
— en conséquence juger les demandes des consorts [T] – [S] mal fondées et les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de dernières conclusions en date du 21 août 2025, la société PROMOSUD et la SELARL ML ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société PROMOSUD demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’action du couple [O] comme étant irrecevable en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire,
juger que le local principal objet du litige n’est pas un garage ni une dépendance quelle qu’elle soit destinée à l’habitation,
juger que la responsabilité décennale de la société PROMOSUD ne saurait être engagée,
juger que la responsabilité contractuelle de la société PROMOSUD ne saurait être engagée,
juger en tant que de besoin que la SELARL ML ASSOCIES s’en remet à la décision du tribunal judiciaire de céans,
— à titre infiniment subsidiaire, diminuer le montant requis au titre des travaux prétendument nécessaires notamment eu égard au taux de TVA applicable et condamner la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) à relever et garantir la société PROMOSUD de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
Déclarer irrecevables les demandes Madame [S] et Monsieur [T] au titre des travaux de mise en conformité aux normes handicapées contenus dans le chiffrage des travaux de réparation faute de qualité et d’intérêt à agir,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] et Monsieur [T] dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE assureur dommages-ouvrage n’étant plus bénéficiaires de cette police en l’état de la vente de la maison,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable les demandes de Madame [S] et Monsieur [T] faute de qualité et d’intérêt à agir supérieurs à la somme de 10.000 € TTC correspondant aux seuls travaux exécutés avant la vente de leur bien immobilier,
En tout état de cause,
Juger que le contrat conclu entre la Société API et la Société PROMOSUD ne peut pas être qualifié de contrat de maison individuelle,
Juger qu’en l’état des pièces communiquées, l’opération litigieuse a été montée et dirigée par la Société API,
Juger que l’opération litigieuse ne relève pas des activités déclarées et se trouve exclue du champ d’application des garanties de la police,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, l’opération litigieuse ne relevant pas des activités déclarées et étant exclue du champ d’application des garanties de la police,
En tout état de cause,
Juger que la Société PROMOSUD ne démontre pas avoir sous-traité les travaux litigieux et ce en méconnaissance de l’activité de constructeur de maison individuelle déclarée lors de la souscription de la police auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à son encontre, faute pour la Société PROMOSUD de démontrer qu’elle a sous-traité les travaux litigieux de gros œuvre à M. [V] ou à tout autre sous-traitant,
Prononcer sa mise hors de cause,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre des dommages relevant des garanties facultatives formulés par M. [T] et Madame [S], en l’absence de souscription d’une garantie financière, de l’intervention d’un contrôleur technique et de l’établissement d’une étude de sol et de l’absence d’assurance de M. [V],
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre le fondement des articles 1231-1 du code civil, s’agissant de demandes exclues des garanties,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des normes handicapées, en l’absence de déclaration de sinistre auprès de la Société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, préalablement à la saisine du juge judiciaire,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme étant irrecevable, faute de déclaration amiable préalable,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages affectant le local situé en sous-sol qui ne fait pas partie de l’assiette des travaux déclarés à l’assureur dommages-ouvrage,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre des infiltrations se produisant dans le local en sous-sol, s’agissant de vices apparents à la réception, tout comme le non-respect des règles handicapées,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre des infiltrations se produisant dans le local situé en sous-sol, en l’absence de dommages à caractère décennal,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation de Madame [S] et Monsieur [T] formulée au titre des travaux de réparation supérieure à 10.000 € TTC,
Les débouter de l’intégralité de leurs autres demandes,
Rejeter toute demande de condamnation formulées au titre des postes de travaux visant à respecter les règles handicapées faute de justificatifs versés aux débats quant à leur réalisation,
Rejeter toute demande de condamnation par Madame [S] et Monsieur [T] au titre d’une prétendue perte de valeur de leur maison, en raison du non-respect des normes handicapées comme étant mal fondée,
Rejeter toute demande de condamnation formulée par Madame [S] et Monsieur [T] au titre d’une reprise totale de la terrasse,
Rejeter toute demande de condamnation faisant application d’un taux de TVA à taux plein,
Rejeter la demande de réactualisation des travaux selon l’indice BT01 à compter du 21/02/2014,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels allégués en application de l’article 3 des conditions particulières de la police et, en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formulée de ce chef, s’agissant de préjudices exclus des préjudices indemnisables en application de la police,
Rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance faute de justificatif et comme étant en tout état de cause mal fondé y compris au titre du préjudice qui aurait été subi pendant les travaux,
Condamner in solidum Monsieur [V] et la SMA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre de préjudices relevant des garanties facultatives supérieures au plafond de garantie visé aux conditions particulières de la police,
Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise en cas de condamnation à des préjudices immatériels, soit la somme de 2.500 €,
Condamner Madame [S], Monsieur [T], la Société API et la SMA à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de dernières conclusions du 20 août 2024, la société SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [S]
— débouter PROMOSUD de son appel en garantie à son encontre faute de toute motivation en fait comme en droit,
— rejeter toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre
Subsidiairement,
— condamner la société PROMOSUD et son assureur AVIVA à la relever et garantir à hauteur d’au moins 95% des sommes mises à sa charge,
— l’autoriser à opposer à tout tiers sa franchise contractuelle inscrite aux conditions particulières de la police,
— condamner la société PROMOSUD et son assureur AVIVA à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 696 et 699 du code de procédure civile,
— en cas de condamnation au titre des dépens, réduire le montant de cette condamnation en l’état du dépassement de la mission de l’expert.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2025.
Régulièrement cité par acte déposé à Etude, M. [V] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [S] [T]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, il est de jurisprudence désormais établie qu’à moins que le vendeur puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir, ou sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente.
Or si les consorts [S] [T] étaient bien propriétaires de l’immeuble objet des désordres au jour de l’introduction de leur action, ils n’ont plus cette qualité par suite de la vente du bien intervenue le 30 avril 2021 au profit de M. [Z] [U] et de Mme [G] [K] [M].
Toutefois, l’acte de vente du 30 avril 2021 contient une clause ainsi formulée :
“Le VENDEUR déclare :
— Que suite à l’acquisition susvisée du 6 mars 2012 du BIEN IMMOBILIER objet des présentes, un sinistre de type FUITE D’EAU est intervenu causé par l’absence d’étanchéité au niveau du toit du garage,
— Avoir déclaré le sinistre en date du 8 mars 2013 auprès de l’assurance dommages-ouvrage visée ci-après, [A].
— Avoir rencontré des difficultés de prise en charge dudit sinistre par l’assurance concernée.
— Avoir réalisé lui-même les travaux d’installation d’étanchéité, savoir :
* Pose d’une toiture bioclimatique par la Société Var Pose Alu, sise à [Adresse 12], le 21 décembre 2018.
Demeure annexée aux présentes l’attestation d’assurance – responsabilité de nature décennale n°116923446 – MMA Entreprise, de la Société Var Pose Alu susvisée.
(Annexe n°12)
* Etanchéité du sol en béton et changement des lambourdes (travaux réalisés par le VENDEUR lui-même – premier trimestre 2019).
Il est ici précisé que le VENDEUR, en cas de dommages graves survenant dans la période décennale, s’expose à être mis personnellement en cause.
— Être toujours en litige avec ladite assurance à ce jour, et vouloir en faire son affaire personnelle.
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé des faits susvisés, et reconnaître que l’éventuelle indemnité qui pourrait être versée par la compagnie d’assurance concernant l’absence d’étanchéité au niveau du toit du garage, profiterait exclusivement au VENDEUR.
De même, en cas de condamnation à prendre en charge, des frais de justice / avocats, seul le VENDEUR en serait exclusivement débiteur sans que l’ACQUEREUR ne soit jamais inquiété.”
Par cette clause, il est fait échec à la transmission du droit d’agir à l’acquéreur de l’immeuble s’agissant de la réparation des désordres d’infiltration d’eau affectant la pièce située sous la terrasse et désignée en tant que “garage” dans l’acte de vente du 30 avril 2021.
Les consorts [S] [T], qui se sont expressément réservés dans l’acte de vente les droits à indemnités et remboursement des frais de procédure y afférents, conservent donc intérêt et qualité à poursuivre leur action à ce titre dans la présente instance. La fin de non-recevoiropposée de ce chef par les défendeurs sera ainsi rejetée.
En revanche, s’agissant de la non-conformité alléguée de la terrasse aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, du fait de l’existence d’un ressaut de plus de 2 cm constaté par l’expert judiciaire, les consorts [S] [T] ne rapportent nullement la preuve d’une clause contractuelle contraire.
N’ayant plus la qualité d’acquéreur de l’ouvrage, ils sont par suite dépourvus du droit d’agir à l’encontre des constructeurs en garantie décennale ou de l’assureur dommages-ouvrage.
A l’égard de ce dernier, leur action est également irrecevable à défaut de déclaration préalable du sinistre à l’assureur, par application de l’article L242-1 du code des assurances, comme à bon droit souligné par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par ailleurs, s’agissant d’une non-conformité apparente et pour laquelle aucune réserve n’a été émise lors de la réception, les consorts [S] [T] ne sont pas davantage recevables à agir en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des constructeurs, ni même à l’encontre de leur vendeur au titre de l’article 1604 du code civil, la réception de la chose vendue ayant couvert ses défauts apparents de conformité.
Les consorts [S] [T] sont ainsi irrecevables en l’ensemble de leurs demandes de réparation s’agissant du défaut invoqué d’accessibilité de la terrasse aux personnes handicapées.
Sur les désordres d’infiltration
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le local litigieux est constitué de murs périphériques en agglos béton et d’une dalle en béton armé en couverture, revêtue de lames de bois constituant la terrasse entourant la piscine.
L’accès au local se fait exclusivement depuis la terrasse du rez-de-chaussée par un escalier à ciel ouvert.
Lorsque les consorts [S] [T] ont acquis le bien, le local était équipé d’une porte de garage basculante non mécanisée et d’une installation électrique protégée raccordée au système de filtration d’eau de la piscine, lequel était installé contre l’un des murs du local.
La mise en eau réalisée par l’expert a révélé que l’eau stagne sur la dalle de couverture du fait de son défaut de pente et de la présence des lambourdes qui font obstacle à sa circulation, et que l’eau s’infiltre rapidement au travers de la dalle, au niveau de l’angle du fond et au droit des appuis de poutrelles préfabriquées, mais aussi le long de la paroi Sud Ouest, et par le sol depuis l’extérieur.
L’expert judiciaire conclut à une non-conformitéaux règles de l’art de l’ouvrage du fait du défaut d’étanchéité sur la surface de la dalle couvrant le local litigieux et de l’absence de relevé d’étanchéité de 10 cm de haut le long de la façade avec toutes les protections requises.
Il explique que le local aurait dû être protégé contre les infiltrations et les remontées d’eau dans la mesure où il fait partie du logement et constitue une “dépendance” de la villa située au niveau “rez-de-chaussée bas”.
La qualification de l’ouvrage retenue par l’expert est contestée par l’ensemble des parties en défense.
La société API fait valoir qu’elle n’a pas vendu un “garage” en sous-sol, lequel a été supprimé au cours des travaux tel que cela résulte du permis de construire modificatif, et que le local en sous-sol litigieux ne constitue pas une dépendance, mais un vide sanitaire n’ayant pas pour destination d’être habitable. Elle indique que seul l’acte de vente est contractuel, et non le permis de construire.
La société PROMOSUD estime que la prise de position juridique de l’expert vicie toute l’expertise au regard des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Elle soutient que l’acte de vente ne fait nulle mention d’un garage, ni même d’une dépendance, et ajoute que ni le contrat de construction de maison individuelle, ni le permis de construire modificatif ne comporte de garage. Elle fait valoir que s’agissant d’un local en sous-sol non habitable relevant de la 2ème catégorie prévue par l’article 6.3.102 du DTU, l’étanchéité n’était pas obligatoire et que le dommage ne revêt pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Elle met en exergue l’absence d’accès pour les véhicules au local, et renvoie aux dispositions des articles R111-2 et R131-28-11 du code de la construction et de l’habitation pour affirmer que les caves, sous-sols, remises ou garage ne sont pas destinés à l’habitation.
La société ABEILLE IARD & SANTE considère également que le local litigieux n’est pas une partie habitable, qu’il s’agit d’un sous-sol au vu de sa localisation sur les plans du permis de constuire modificatif, et non d’un garage à défaut d’accès prévu pour les véhicules. Elle fait valoir que les murs périphériques enterrés du sous-sol de la maison qui sont utilisés à titre de cave ou de local technique relèvent de la deuxième catégorie qui est définie par le DTU 20.1 de sorte que l’étanchéité n’est pas obligatoire et que des infiltrations limitées, telles que constatées, peuvent être acceptées par le maître d’ouvrage.
Les consorts [S] [T] se fondent au contraire sur l’avis de l’expert pour considérer que la maison qui leur a été vendue s’étend sur trois niveaux, dont l’un est constitué par le “garage” ou la “dépendance en sous-sol bas” selon les termes de l’expert, et qu’à ce titre le défaut d’étanchéité constaté rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ils font valoir qu’ils n’ont pas changé la destination de la pièce depuis leur acquisition et que l’arrêté de permis de construire engage contractuellement le vendeur dès lors qu’il est joint à l’acte de vente.
Force est de constater que les consorts [S] [T], qui admettent ne pas avoir modifié l’état des lieux depuis leur acquisition, n’ont pu croire qu’ils faisaient l’acquisition d’un garage alors que d’une part aucun “garage” n’est stipulé à l’acte de vente au paragraphe “désignation” du bien, et que d’autre part ils ont pu constater qu’aucun accès n’était prévu pour les véhicules en partie basse du terrain, et notamment que l’accès à la pièce litigieuse ne pouvait se faire que par un escalier.
Les acquéreurs ont été parfaitement informés de la difficulté posée par l’ouverture du mur de clôture qui était initialement prévue par les plans annexés au permis de construire du 2 septembre 2009 et à laquelle le maître d’ouvrage a dû renoncer en cours de chantier à la faveur d’un permis de construire modificatif du 29 avril 2010, les deux arrêtés pris par le maire ayant été annexés à l’acte de vente.
Le volume considéré, qui n’a pas été compté en tant que volume habitable, est manifestement un “sous-sol” pour se trouver en-dessous du niveau de la terrasse du rez-de-chaussée de la villa et être semi-enterré.
N’ayant plus sa destination initiale de garage, le volume a été utilisé en tant que local technique par la société API, alors maître de l’ouvrage, pour y installer le système de filtration d’eau de la piscine. A l’évidence, le maître de l’ouvrage a accepté l’idée de venues d’eau dans ce local qui est équipé d’une installation électrique protégée et n’a donné lieu à aucune réserve à réception des travaux sur le défaut d’étanchéité apparent des parois périphériques en agglos béton, laissées à l’état brut.
Les consorts [S] [T] ont acquis les lieux dans le même état. Ils ne sauraient prétendre ni à un vice caché, ni à un vice de construction alors qu’aucun des éléments contractuels produits aux débats, ne permet de démontrer que les règles de l’art exigeaient de réaliser une étanchéité pour cet espace maçonné, semi-enterré, à destination de local technique.
Retenir qu’il s’agit d’un des niveaux habitables de la villa acquise serait contraire à la description du bien vendu résultant de l’acte authentique du 6 mars 2012, lequel décrit “une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
— au rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour, cuisine, une chambre avec salle d’eau, WC séparé,
— au premier étage : 3 chambres, une salle de bains avec WC,
terrasse, piscine, terrain attenant.”
L’avis de l’expert judiciaire ne pourra être suivi pour reposer sur un postulat erroné.
Les infiltrations d’eau constatées dans un local technique en sous-sol ne le rendent pas impropre à sa destination.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale et de l’assurance dommages-ouvrage ne sont pas réunies.
Les consorts [S] [T] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et à l’encontre des sociétés API et PROMOSUD dont la responsabilité est recherchée en tant que constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité contractuelle de la société API, en sa qualité de vendeur, pour défaut de délivrance conforme, ne pourra davantage être engagée alors qu’il vient d’être démontré que les caractéristiques de l’immeuble sont conformes à la désignation du bien vendu telle qu’elle résulte de l’acte de vente du 6 mars 2012, et qu’en particulier l’acquéreur n’était pas en droit d’attendre que la pièce semi-enterrée à usage de local technique de la piscine ne présente aucune venue d’eau en cas de pluie. Les consorts [S] [T] seront ainsi déboutés de leurs demandes d’indemnisation formée à l’encontre de la société API pour manquement contractuel.
Sans lien contractuel avec la société PROMOSUD, les consorts [S] [T] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de réparation dirigées à l’encontre de celle-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les appels en garantie
Les demandes des consorts [S] [T] ayant été intégralement rejetées, l’examen des appels en garantie formés par les sociétés PROMOSUD, ABEILLE IARD & SANTE et SMA SA est devenu sans objet.
Sur les frais du procès
Les consorts [S] [T], qui succombent dans la présente instance, assumeront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société API, à la société PROMOSUD et à la société ABEILLE IARD & SANTE, chacune, la somme de 1500 euros, et à la société SMA SA la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [S] [T] sont condamnés in solidum à leur payer lesdites sommes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances du litige, il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’exécution provisoire formée par la société API et les consorts [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoirtirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [X] [S] et M. [C] [T] s’agissant des désordres d’infiltration affectant le local situé sous la terrasse en bois de l’immeuble situé à [Adresse 11],
DÉCLARE irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, Mme [X] [S] et M. [C] [T] en leurs demandes de réparation s’agissant du défaut d’accessibilité aux personnes handicapées de la terrasse de l’immeuble situé à [Adresse 11],
DÉBOUTE Mme [X] [S] et M. [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes de réparation des dommages consécutifs aux infiltrations d’eau affectant le local situé en-dessous de la terrasse en bois,
CONSTATE que les appels en garantie formés par les sociétés PROMOSUD, ABEILLE IARD & SANTE et SMA SA sont sans objet,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S] et M. [C] [T] aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S] et M. [C] [T] à payer à la société API, à la société PROMOSUD et à la société ABEILLE IARD & SANTE, chacune, la somme de 1500 euros, et à la société SMA SA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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