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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 4 juin 2024, n° 20/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SOCIETE GENERALE c/ La société RLSB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 20/03927 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQEO
DECISION N°2024/11
Nous, Corinne MANNONI, Vice-Présidente, juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Assistée de Michelle SARTORI, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe PONS du cabinet LEXSUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Christophe DENIZOT de l’AARPI CABINET NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
La société RLSB, SAS immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 434 043 659, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2000, la SCI FREDAL a donné à bail à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, un local commercial situé [Adresse 1] d’une surface de 115 m² en rez-de-chaussée et 85 m² au sous-sol. Le bail a pris effet le 01 août 2000 pour une période de neuf années. Le loyer annuel hors charges était fixé à 180.000,00 [Localité 5], soit 27.440,00 Euros, payable les 01 janvier, 01 avril, 01 juillet et 01 octobre.
Le bail a été reconduit tacitement à compter du 1er août 2009. Le loyer actuel est de 43.540,00 Euros par an.
Par acte en date du 13 juillet 2018, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a signifié à la SAS RLSB, venant aux droits et obligations de la SCI FREDAL, une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel de 30.000,00 Euros à compter du 01 août 2018, au vu d’un avis de valeur sans visite des locaux établi par Monsieur [L] [F] le 30 octobre 2017.
Par mémoire préalable notifié le 26 novembre 2019, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé la fixation du loyer à la somme de 31.200,00 Euros HC et, à titre subsidiaire, une expertise.
Par acte en date du 14 avril 2020, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la SAS RLSB aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer la somme de 31.200,00 Euros par an HC à compter du 01 octobre 2018,
— subsidiairement, une expertise,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 01 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux a :
— constaté l’accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 01 octobre 2018,
— ordonné une expertise.
L’expert [Z] a déposé son rapport le 13 juin 2022.
La SA SOCIETE GENERALE demande avec exécution provisoire :
— que le montant annuel du loyer soit fixé à 30.270,00 Euros HC,
— que la SAS RLSB soit condamnée à lui verser la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS RLSB demande que le loyer soit fixé à la somme de 43.540,00 Euros par an HT et HC et sollicite une somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la fixation du loyer
L’expert [Z] a fixé le loyer à la somme de 33.500,00 Euros par an HT et HC.
L’expert [Z] a procédé à une description précise des locaux et à une analyse complète des éléments nécessaires pour procéder à la fixation du loyer. Les conclusions de l’expert [Z] apparaissent parfaitement cohérentes et motivées sauf en ce qui concerne les loyers de référence.
En effet, l’expert [Z] retient comme éléments de comparaison des valeurs locatives d’avril 2021 alors que le renouvellement du bail est intervenu le 01 octobre 2018. Toutefois, il résulte de l’examen de l’indice des loyers commerciaux que l’augmentation de ceux-ci a été très faible puisqu’elle est de l’ordre de 2 %. Pour tenir compte de cette élément, le loyer annuel sera fixé à la somme de 33.000,00
— Sur les autres chefs de demandes
Le bail ayant été renouvelé au 01 octobre 2018, c’est à cette date que la valeur locative a été appréciée et s’applique. Ce montant sera donc dû à compter de cette date.
La différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement produira intérêt au taux légal pour chaque échéance à compter du jour de l’assignation, soit le 14 avril 2020.
Il n’y a pas matière à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice-ou au préjudice de quiconque, la fixation judiciaire du loyer commercial étant de l’intérêt de chacune des parties.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le loyer du bail renouvelé au 01 octobre 2018 des locaux situés à [Adresse 1] la somme de 33.000,00 Euros hors charges et hors taxes,
DIT que les intérêts au taux légal courent sur chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter du 14 avril 2020,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 50 % à la charge de la SA SOCIETE GENERALE,
— 50 % à la charge de la SAS RLSB.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 04 juin 2024.
Signé par Madame MANNONI, Vice-Présidente, et par Madame SARTORI, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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