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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 23 Mars 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [J]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [E]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 08 décembre 2020, Monsieur [C] [E] a formé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Canal carpien bilatéral sévère et nerf cubital gauche » au titre du tableau 57C des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du docteur [L] en date du 21 novembre 2020.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré que le délai de prise en charge prévu au tableau n’était pas respecté, le [11] ([13]) région [Localité 17] Est a été saisi et a rendu le 21 juin 2021 un avis favorable ayant retenu l’absence de lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par décision notifiée le 29 juin 2021, la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]), qui, par décision du 25 octobre 2021 notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021, a rejeté son recours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2021, Monsieur [C] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance en date du 01 septembre 2022, le juge de la mise en état a désigné avant dire droit un autre [13] afin de déterminer l’existence ou non d’un lien direct en l’affection déclarée par Monsieur [C] [E] et son travail habituel.
Le [15] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 08 août 2023.
Sur la base notamment de la production aux débats par Monsieur [C] [E] après l’avis rendu par le [13] le 08 août 2023 de deux avis de la médecine du travail datés de 1999 mentionnant son aptitude au travail mais nécessitant l’absence de port de charges lourdes au niveau du bras gauche, suivant jugement en date du 22 mars 2024 le tribunal, sur la base ce ces nouveaux éléments communiqués par le requérant, a avant dire droit désigné le [14] avec notamment pour mission de répondre de manière motivée à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la maladie « Syndrome canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [C] [E] au titre du tableau 57C des maladies professionnelles et son travail habituel.
Le [14] a rendu le 25 juillet 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [C] [E], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [E] rappelle avoir travaillé pendant 30 ans à la chaîne et entend s’appuyer sur les avis de la médecine du travail faisant apparaître dès 1999 des difficultés dans le port de charges lourdes au niveau du bras gauche.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du dernier avis rendu par le [14] et le rejet des demandes formées par Monsieur [C] [E].
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [C] [E] a formé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Canal carpien bilatéral sévère et nerf cubital gauche » au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Au titre du syndrome du canal carpien le tableau 57C prévoir un délai de prise en charge de 30 jours et vise limitativement les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort des termes du premier avis du [13] de la région [Localité 17] Est en date du 21 juin 2021 que si Monsieur [C] [E] a exercé en tant qu’agent de fabrication de 1972 à 2001 et qu’à ce titre il a été amené à effectuer des gestes répétitifs, compte tenu du très important dépassement du délai de prise en charge, la date de première constatation médicale de la pathologie étant le 28 septembre 2020, le Comité a estimé qu’un lien direct ne peut être établi entre maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Dans le 2ème avis rendu le 08 août 2023, le [15] retient également que les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée, et ce au regard du délai séparant la fin de l’exposition au risque, soit le 02 avril 2019 à la lumière de l’enquête administrative, et la date de première constatation médicale de la pathologie le 28 septembre 2020 qui est incompatible avec la nature des lésions présentées par Monsieur [C] [E].
Dans le 3ème avis rendu le 25 juillet 2024, le [14] considère dans le même sens que la durée écoulée entre la fin de l’exposition aux mouvements répétitifs des mains et des poignets dans le cadre de la profession d’agent de fabrication en atelier exercée par Monsieur [C] [E] de 1972 à 2001, puis de portier jusqu’en 2004, et la date de constatation de la maladie le 28 septembre 2020 est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Aussi, les trois [13] ainsi saisis ne retiennent pas de lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [C] [E] et son travail habituel.
Les avis de la médecine du travail datant de 1999 dont fait état Monsieur [C] [E] en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et dont le [14] a pu par ailleurs avoir communication, mentionnant une limitation dans le port de charges lourdes au niveau du bras gauche, ne permettent à eux seuls d’établir un lien entre ces préconisations de la médecine du travail et le syndrome du canal carpien bilatéral sévère et nerf cubital gauche dont souffre Monsieur [C] [E] ni par ailleurs que cette limitation du port de charges de lourdes trouve son origine à travers l’exposition professionnelle du requérant.
Dès lors à défaut de plus amples éléments de contestation avancés par Monsieur [C] [E] susceptibles de remettre en cause les avis concordants rendus par les trois [13] saisis et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en l’absence de démonstration par le requérant d’un lien direct entre son affection déclarée et son activité professionnelle habituelle, sa demande de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [E] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 29 juin 2021 et de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2021 ayant refusé la prise en charge au titre du tableau 57C des maladies professionnelles la maladie « Canal carpien bilatéral sévère et nerf cubital gauche » déclarée par Monsieur [C] [E] suivant certificat médical initial en date du 21 novembre 2020 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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