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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant contrat de dépôt-vente en date du 27 mars 2024, Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ont confié un véhicule de marque Mercedes GLC 300DE, immatriculé [Immatriculation 6], à la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE en vue de lui trouver un acquéreur.
Par assignation signifiée le 24 septembre 2024, Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ont attrait la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE devant la juridiction des référés.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [J] [P] et M. [L] [Y] demandent à la juridiction des référés de bien vouloir :
— déclarer leur demande recevable et bien-fondée,
— annuler le contrat de dépôt-vente du 27 mars 2024,
— subsidiairement, constater la résolution du contrat de dépôt-vente du 27 mars 2024 en date du 3 juillet 2024,
— ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes GLC 300DE, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que de sa carte grise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision,
— condamner la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE à leur verser la somme provisionnelle de 1 383,12 euros par mois à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à compter du 27 mars 2024,
— débouter la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE à leur verser la somme de 5 680,20 euros à titre de provision,
— condamner la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, Mme [J] [P] et M. [L] [Y] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont confié le véhicule à la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE alors qu’ils n’étaient pas propriétaires de celui-ci,
— qu’en effet, le véhicule était loué par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en vertu d’un contrat de location avec option d’achat,
— que le véhicule doit être racheté par les locataires avant d’être mis en vente, sauf à recueillir l’accord du propriétaire,
— que la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE était parfaitement informée de ce que le véhicule était la propriété de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et qu’ils ne pouvaient pas le céder,
— qu’en s’abstenant de communiquer cette information , la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE s’est rendue coupable d’un dol et d’un manquement à son devoir de conseil,
— que le contrat de dépôt-vente du 27 mars 2024 est frappé de nullité,
— qu’à tout le moins le contrat doit être considéré comme résolu au 3 juillet 2024, date à laquelle ils ont sollicité la restitution du véhicule auprès de la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE,
— que la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE se refuse à restituer le véhicule.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE demande à la juridiction des référés de :
— déclarer la demande de Mme [J] [P] et M. [L] [Y] comme faisant l’objet de contestations sérieuses,
— en conséquence, la déclarer irrecevable et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, juger la demande infondée,
— condamner solidairement Mme [J] [P] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 5 680,20 euros selon facture du 10 juillet 2024,
— condamner solidairement Mme [J] [P] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice commercial et pour procédure abusive,
— condamner Mme [J] [P] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [P] et M. [L] [Y] aux entiers frais et dépens.
La société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE soutient pour l’essentiel :
— que Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ont signé le contrat de dépôt-vente du 27 mars 2024, en parfaite connaissance de cause,
— qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
— que l’article 2 du contrat de location avec option d’achat prévoit qu’il peut être mis fin de manière anticipée au contrat, le locataire pouvant se porter acquéreur en cours de location pour le montant de la valeur de rachat telle que précisée au tableau des valeurs de rachat,
— qu’il appartient à Mme [J] [P] et à M. [L] [Y] de désinterésser la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en utilisant les fonds issus de la vente anticipée du véhicule,
— que Mme [J] [P] et M. [L] [Y] n’ont jamais fait mention de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES,
— qu’elle a exécuté sa prestation conformément au contrat en vendant le véhicule à M. [N] le 8 juin 2024,
— qu’elle est bien-fondée à réclamer paiement pour sa prestation,
— que Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ne sauraient exciper d’un trouble de jouissance ou d’une rétention abusive alors que le véhicule a été remis volontairement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demande de nullité, de résolution du contrat de dépôt-vente et de restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [J] [P] et M. [L] [Y] soulèvent la nullité du contrat de dépôt-vente conclu le 27 mars 2024 avec la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE, au motif qu’ils n’étaient pas propriétaires du véhicule objet du contrat et que cette dernière ne pouvait l’ignorer.
Subsidiairement, ils demandent que soit constatée la résolution du contrat au 3 juillet 2024, date à laquelle ils ont sollicité la restitution du véhicule.
Il convient cependant de rappeler que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut donc trancher le fond d’un litige. À ce titre, le prononcé de la nullité d’un contrat ou la constatation de sa résolution excède les pouvoirs qu’il tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile, seul le juge du compétent pour statuer sur le fond du litige pouvant se prononcer sur une telle prétention.
Il sera relevé, au surplus, que Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ne donnent aucun fondement juridique à leurs demandes.
Consécutivement, la demande de restitution du véhicule, qui découle de l’appréciation portée sur la validité du contrat de dépôt-vente, se heurte également à une contestation sérieuse et il n’y aura pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
— Sur les demandes de provision formées par Mme [J] [P] et M. [L] [Y] :
En l’espèce et en premier lieu, s’agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [J] [P] et M. [L] [Y], celui-ci n’est pas démontré et relève a minima de la contestation sérieuse, étant relevé que les demandeurs se sont sciemment dessaisis du véhicule aux fins de le vendre et ce alors qu’ils n’en étaient pas propriétaires.
Il en est de même, au regard des développements qui précèdent, de la demande de provision à valoir sur le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil de la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande.
S’agissant de la résistance abusive alléguée par Mme [J] [P] et M. [L] [Y], il importe de relever que le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
La demande de provision de Mme [J] [P] et M. [L] [Y] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE apparaît ainsi sérieusement contestable, étant relevé qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de cette dernière, ni ne caractérisent l’abus.
De même, l’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Or, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de Mme [J] [P] et de M. [L] [Y] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
En conséquence, les demandes de provision, au titre de la résistance abusive de la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE et de la procédure abusive de Mme [J] [P] et M. [L] [Y], seront également rejetées.
— Sur les demandes de provision formées par la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE :
La société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE réclame à titre reconventionnel la somme de 5 681,20 euros, correspondant au paiement de la facture de commission du 10 juillet 2024, et celle de 3 000 euros au titre du préjudice commercial et de la résistance abusive.
Au regard de l’existence d’une contestation sérieuse relative à la validité du contrat de dépôt-vente, il y aura lieu de considérer que la demande de provision relative à la commission se heurte à une contestation sérieuse.
Comme indiqué précédemment, la demande de provision de la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial et du préjudice résultant de la procédure abusive de Mme [J] [P] et M. [L] [Y] apparaît sérieusement contestable, étant relevé que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de ces derniers, ni ne caractérise l’abus.
En conséquence, la demande reconventionnelle sera également rejetée.
Sur les frais et dépens :
Mme [J] [P] et M. [L] [Y], qui succombent sur la demande principale, seront condamnés aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité et de constatation de la résolution du contrat de dépôt-vente du 27 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule Mercedes GLC 300DE, immatriculé [Immatriculation 6] ;
REJETONS les demandes de provision formées par Mme [J] [P] et M. [L] [Y] ;
REJETONS les demandes de provision formées par la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE ;
CONDAMNONS in solidum Mme [J] [P] et M. [L] [Y] à verser à la société GARAGE 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 5] DEPANNAGE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [J] [P] et M. [L] [Y] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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