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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 16 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00228 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEAM
Minute : 2026/01
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
DÉFENDEUR
MSA SERVICES LIMOUSIN Association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
En présence lors de débats de Madame [W] [K], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2025,avec mise en délibéré au 16 Janvier 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin (MSA), agissant en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 19 avril 2024, a fait dénoncer à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [D] un procès-verbal de saisie-attribution de leurs comptes pour avoir paiement de la somme de 23 227, 05 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [D] ont fait citer la MSA devant le Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— procéder à l’annulation de la saisie-attribution,
— ordonner la main-levée de la saisie-attribution,
— condamner la MSA à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 82-1 du cpc, le président du Tribunal Judiciaire a, par simple mention au dossier, renvoyé l’affaire à l’audience du Juge de l’Exécution du 19 septembre 2025.
Dans les dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025 auxquelles ils se sont référés à l’audience, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [D] sollicitent :
— l’homologation de l’accord transactionnel conclut avec la MSA et daté du 6 octobre 2025,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions de son conseil auxquelles elle s’est référée à l’audience, la MSA sollicite l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE
Il conviendra d’homologuer l’accord des parties ayant pris la forme d’un protocole d’accord transactionnel signé le 6 octobre 2025 lequel sera annexé au présent jugement.
En outre, il conviendra de dire que, conformément au protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre les parties le 6 octobre 2025 annexé au présent ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier
Nicolas DASTIS
Le Juge
Marie-Sophie WAGUETTE
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