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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit étranger dont le siège social est :, SAS dont le siège social, La société GENESIS GROUP, La compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ La compagnie ACTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23XW
MI : 22/00001386
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société GENESIS GROUP, venant aux droits de la société AAAAC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
société de droit étranger dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 1]
BELGIQUE
prise en son établissement en France sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie ACTE I.A.R.D.,
Assureur de la société EM 33
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier au BOUSCAT et désigné Monsieur [J] [W] pour y procéder.
Suivant acte du 07 octobre 2025, la société GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont fait assigner la compagnie ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont exposé que la société EM 33, titulaire du lot « étanchéité », était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE jusqu’à la résiliation de sa police au 31 décembre 2017, avant de s’assurer ensuite auprès de la compagnie ACTE I.A.R.D, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La compagnie ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la compagnie ACTE I.A.R.D, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W] par ordonnance de référé du 04 juillet 2022 seront communes et opposables à la compagnie ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM33 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED conservera à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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