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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [4] C/ [12]
N° RG 21/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CV
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[12],
Siège social : [Adresse 2]
non compante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[12]
la SELARL [3], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S], salarié de la société [5] mis à la disposition de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2018.
La société [5] a établi le lendemain du fait accidentel, soit le 28 septembre 2018 une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié revenait à sa table de travail
Nature de l’accident : Quand son genou s’est dérobé
Objet dont le contact a blessé la victime : sans
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – Genou gauche.”
L’employeur a assorti la déclaration d’accident de travail de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait soudain.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [G] [B] fait état d’une “entorse genou droit.”
Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’Essonne par courrier du 26 août 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY le 03 novembre 2020, à la suite de la décision implicite de rejet de son recours. Par ordonnance d’incompétence territoriale en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY s’est dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire-droit du 21 octobre 2025, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint la [9] de justifier de la latéralité de la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail dont Monsieur [X] [S] a été victime le 27 septembre 2018;
— enjoint la société [5] de verser aux débats l’information préalable à la déclaration d’accident du travail dont Monsieur [X] [S] a été victime établie par la société [7] (imprimé cerfa n° 60-3741).
Aux termes de ses conclusions n° 2 et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [5] n’est pas en mesure d’obtenir l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, n’entend pas formuler d’observations sur la latéralité et sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail qui ne sont pas imputables à l’accident de manière directe et certaine lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [S], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 27 septembre 2018, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux ;
— d’enjoindre la caisse de transmettre les éléments médicaux du dossier au Docteur [R], médecin conseil qu’elle a mandaté à cet effet.
Elle fait valoir :
— que la communication des pièces médicales est nécessaire afin d’apprécier l’imputabilité ou non des arrêts de travail au sinistre ;
— qu’en s’abstenant de produire les prescriptions médicales motivées, la caisse ne justifie pas de la continuité de soins et ne permet pas au Docteur [R] de considérer que les prolongations prescrites sur plusieurs mois sont fondées ;
— que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial diffèrent sur la latéralité du siège de la lésion ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts de plus de 14 mois qui excèdent les durées prévues par les barèmes médicaux ;
— que les certificats médicaux de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical l’empêchant de connaître la nature et l’évolution des lésions.
La [9], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, répond au tribunal sur la latéralité de la lésion prise en charge en faisant valoir:
— qu’elle a instruit le dossier sous la lésion “entorse genou droit” comme indiqué sur le certificat médical initial dans la mesure où lorsqu’une divergence existe sur la latéralité des lésions (côté droit ou gauche, par exemple), les textes législatifs confirment que le certificat médical initial prime sur la déclaration d’accident, dès lors qu’il s’agit d’établir la nature, le siège et la latéralité de la lésion ;
— que cette primauté s’explique par la compétence du médecin à constater objectivement les lésions, alors que la déclaration d’accident émane de la victime ou de l’employeur, et peut comporter des imprécisions ou des erreurs de retranscription.
Elle sollicite, par ailleurs, le rejet des demandes de la société [5],l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2018 ainsi que la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces si une instruction médicale venait à être ordonnée outre la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’aucune obligation légale n’impose à la Caisse de communiquer à la société [4] le dossier médical de Monsieur [X] [S] à la suite de son accident de travail ;
— que la présomption d’imputabilité s’applique automatiquement en cas de prescription d’un arrêt de travail et que la Caisse est dispensée d’établir que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont remplies en produisant les volets d’arrêts de travail comportant les constatations médicales du médecin prescripteur ;
— que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne font pas partie des éléments que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur ;
— qu’elle justifie du versement des indemnités journalières du 28 septembre 2018 au 25 mars 2020 ;
— que la seule durée des arrêts est insuffisante à écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime ;
— que les barèmes médicaux n’ont qu’une valeur indicative ;
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments suffisamment probants susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la latéralité de la lésion prise en charge :
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “ le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi qu’en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption du travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droits, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le certificat médical doit comporter toutes les constatations médicales utiles à la détermination de l’origine et de la nature des lésions, ce qui inclut nécessairement la latéralité.
Il ressort des textes susvisés que le certificat médical initial est le seul élément probant, dans la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, à attester médicalement de la lésion, de sa nature et de sa localisation.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [H] établi le 27 septembre 2018, soit le jour même du fait accidentel fait état d’une “entorse genou droit.”
Cette localisation est confirmée et corroborée par une autre pièce médicale qu’est le compte-rendu opératoire établi par le Docteur [M] de la [10] à [Localité 6] le 11 mars 2019 mentionnant une “ligamentoplastie du LCA (ligament croisé antérieur) du genou droit.”
La déclaration d’accident du travail, quant à elle, vise seulement à informer la caisse de la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail, mais ne revêt pas la même force probante sur le plan médical.
La seule mention dans la déclaration d’accident du travail d’une localisation différente et/ou contraire de la nature des lésions à savoir “genou gauche” est, dès lors, indifférente.
En conséquence, la lésion décrite sur le certificat médical initial à savoir “entorse genou droit” est la lésion à retenir comme étant celle prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2018.
Sur l’inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux :
La société [5] a saisi le 26 août 2020 la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2018, initialement à hauteur de 430 jours.
Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade.
L’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la [8] a communiqué à la société [4] le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail immédiat jusqu’au 10 novembre 2018, pièce permettant, à elle seule, l’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
Il convient dès lors de débouter la société [5] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 27 septembre 2018, Monsieur [X] [S] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 30 avril 2020, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La [9] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 28 septembre 2018 au 25 mars 2020.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse du genou droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [5] fait valoir la réelle disproportion des arrêts pris en charge par rapport à l’absence de gravité de la lésion initiale en s’appuyant tant sur le barème du Docteur [L] qui prévoit qu’une entorse grave plâtrée peut entraîner un arrêt de travail de 3 mois maximum que du barème établi par la [11], elle-même, qui préconise 21 jours d’arrêt pour une entorse grave pour un travail physique lourd impliquant de nombreux déplacements et caractérisé par un port de charge supérieure à 25 kg de sorte qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts indemnisés au titre de l’accident.
La référence aux barèmes indicatifs ne permet ni d’écarter la présomption d’imputabilité, ni d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 27 septembre 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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