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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DSA AQUITAINE ISOMAR c/ La société SARL ISOFACADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LK3
MI : 18/498
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
La société DSA AQUITAINE ISOMAR, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SARL ISOFACADE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société ISOFACADE (contrat Millenium 130100103)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP
société d’assurance muuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 mars 2018, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]” situé [Adresse 6] à Bordeaux et désigné pour y procéder Monsieur [G], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du 24 novembre 2020.
Ces opérations ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 6 mai 2019 et à de nouvelles parties par ordonnance du 14 février 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 janvier 2026, la société DSA AQUITAINE ISOMAR a fait assigner la SARL ISOFACADE et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISOFACADE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que l’expert judiciaire a constaté une généralisation du dommage affectant les bardages litigieux, qu’il impute à la société DSA AQUITAINE, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elle soit, avec son assureur, attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SARL ISOFACADE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de la société DSA ISOMAR à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant être intervenue pour réaliser le bardage métallique et non le bardage en ETERNIT sur lesquels les désordres ont été constatés par l’expert. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISOFACADE a demandé au Juge des référés de:
— DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande aux fins d’ordonnance commune formée par la société DSA AQUITAINE, sous les plus vives protestations et réserves,
— CONDAMNER la société ISOFACADE à communiquer, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte.
La SMABTP a indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société DSA et a sollicité que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société ISOFACADE et de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2026, a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société DSA.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°8 de Monsieur [R], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ISOFACADE et de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISOFACADE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société DSA AQUITAINE ISOMAR justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société ISOFACADE a été autorisée à transmettre son attestation d’assurance en vigeur à la date de la réclamation, à savoir pour l’année 2026, par la voie d’une note en délibéré.
Il convient toutefois de relever que si la société ISOFACADE a transmis son attestation d’assurance par une note en délibéré du 02 mars 2026, celle-ci ne couvre pas l’année 2026, mais l’année 2023.
Il convient en conséquence de lui enjoindre de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société DSA AQUITAINE ISOMAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DSA;
ENJOINT à la société ISOFACADE de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 mars 2018, confiées à Monsieur [G], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du 24 novembre 2020, et étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnances des 6 mai 2019 et 14 février 2022, seront opposables à la société SARL ISOFACADE, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ISOFACADE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société DSA AQUITAINE ISOMAR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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