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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/55328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/55328 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6I
N°: 2
Assignation du :
24, 26 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Fonds de Grantie des Asuurances Obligatoires de Dommages FGAO
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 24 et 26 juillet 2024, par lesquels Monsieur [S] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [Y] [W] et la CPAM des Yvelines aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 38 054 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
— déclarer commune l’ordonnance au FGAO et à la CPAM des Yvelines,
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les observations à l’audience du 3 février 2025, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes à son encontre qui se heurtent à des contestations sérieuses, en raison de la forclusion,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale classique,
— débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de provision,
— le débouter de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [W] et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Aux termes de l’article L 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Au cas présent, le FGAO indique intervenir à la présente instance au titre de l’article susvisé.
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [C] a été victime le 23 octobre 2017 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Y] [W] qui n’était pas assuré.
A la suite de l’accident, Monsieur [S] [C], conduit à l’hôpital [Localité 19], a présenté une entorse de la cheville droite et des douleurs aux genoux. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 31 octobre 2017.
Le 31 octobre 2017, le médecin traitant de Monsieur [C] a prolongé l’arrêt de travail initial constatant : « Entorse cheville droite. Douleur genou droit à la mobilisation. Douleur hanche droite à la mobilisation. Douleur rachis lombaire à la mobilisation et dans toutes les directions. »
Monsieur [C] a repris son travail à compter du 9 novembre 2017 avec cannes anglaises qu’il a conservées jusqu’au 15 décembre 2017.
Monsieur [C] a placé en arrêt de travail du 24 octobre 2017 au 8 novembre 2017 et du 5 avril 2018 au 19 mars 2019.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande du FGAO.
Le 22 décembre 2020, le médecin mandaté a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [S] [C] comme suit :
« Accident du 23 octobre 2017
Hospitalisations :
— Le 13 novembre 2018
— Le 13 février 2019
GTP :
— A 50% du 23 octobre 2017 au 15 décembre 2017
Avec aide humaine 02H00/jour
— A 25% du 16 décembre 2017 au 05 juin 2018
Avec aide humaine 01H00/jour
— A 50% du 06 juin 2018 au 12 novembre 2018 (reprise de 2 cannes anglaises)
Avec aide humaine 01H30/jour
GTT : Le 13 novembre 2018
GTP :
A 50% du 14 novembre 2018 au 12 février 2019
Avec aide humaine 01H30/jour
Consolidation : 12 février 2019, veille de l’intervention sur la cheville gauche
Souffrances Endurées : 3.5/7
Préjudice Esthétique Temporaire : cannes anglaises
Préjudice Esthétique Définitif : 1/7
AIPP globale : 10 % concernant le rachis lombaire et la cheville droite
Arrêts de travail imputables :
— Du 24 octobre 2017 au 08 novembre 2017
— Du 04 avril 2018 au 12 février 2019
Préjudice d’Agrément et de Loisirs : n’a pas pu reprendre les activités sportives pratiquées antérieurement
Retentissement sexuel : gêne positionnelle et douleurs lombaires
Incidence professionnelle : pénibilité à la station debout prolongée et aux déplacements. "
Le demandeur a mandaté un médecin conseil pour une seconde expertise dont les conclusions du 23 janvier 2024 sont les suivantes :
« Hospitalisations :
— le 13/02/2019 (cheville gauche)
— le 27/11/2020 (genou gauche)
— le 31/03/2021 (genou droit)
— le 15/09/2021 (thermocoagulation rachis lombaire)
GTP :
— 50% du 23 octobre 2017 au 13 décembre 2017 avec aide humaine 2h00 par jour
— 25 % du 16 décembre 2017 au 5 juin 2018 avec aide humaine 1h00 par jour
— 50 % du 6 juin 2018 au 12 novembre 2018 (reprise de 2 cannes anglaises) avec aide humaine 1h30 par jour
GTT: le 13 novembre 2018
GTP :
— 50% du 14 novembre au 12 février 2019
avec aide humaine 1h30 par jour
GTT: le 13 février 2019
GTP :
— 50% du 14 février 2019 au 20 mars 2019 avec aide humaine 1h30 par jour
— 25% du 21 mars 2019 au 26 novembre 202 avec aide humaine 4h00 par semaine
GTT: le 27 novembre 2020
GTP :
— 50% du 28 novembre 2020 au 15 décembre 2020 avec aide humaine 1h00 par jour
— 25 % du 16 décembre 2020 au 30 mars 2021 avec aide humaine 5h00 par semaine
GTT : le 31 mars 2021
GTP :
— 50 % du 1er avril 2021 au 15 avril 2021 avec aide humaine 1h00 par jour
— 25 % du 16 avril 2021 au 14 septembre 2021 avec aide humaine 4h00 par semaine
GTT : le 15 septembre 2021
GTP :
— 25% du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2021 avec aide humaine 4h00 par semaine
Consolidation le 15 décembre 2021
Souffrances endurées: 4,5/7 (4 interventions chirurgicales + la thermocoagulation facettaire, répercussions psychologiques, durée des soins)
Préjudice esthétique temporaire : cannes anglaises
Préjudice esthétique définitif : 1/7
AIPP globale : 20% comprenant les séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau du rachis lombaire, des deux chevilles, des deux genoux et un syndrome anxio-dépressif résiduel
Arrêts de travail imputables : du 23/10/2017 au 19/03/2019, puis du 21/07/2020 au
12/10/2021
Incidence professionnelle : licenciement imputable en janvier 2019 pénibilité à la station debout prolongée et aux déplacements dévalorisation sur le marché du travail
Préjudice d’agrément : n’a pas pu reprendre les activités sportives pratiquées antérieurement
Préjudice sexuel : gênes positionnelles et douleurs lombaires
Tierce personne viagère : 1h00 par semaine pour les charges lourdes. "
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 23 octobre 2017, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [S] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, Monsieur [S] [C] a bénéficié d’une provision de 17 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu des rapports d’expertise amiable produits à la procédure, et compte tenu d’une provision de 17 000 € d’ores et déjà versée, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provision complémentaire et ad litem présentées par Monsieur [S] [C].
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [C], qui sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO);
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [C] à la suite de l’accident subi en date du 23 octobre 2017 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Docteur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [S] [C], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [S] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [S] [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [S] [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [S] [C] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [S] [C] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [S] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [S] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [S] [C] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [S] [C] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [S] [C] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [S] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [S] [C] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [S] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [S] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [S] [C] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [S] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [S] [C] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 décembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 8]
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Monsieur [S] [C] ;
Déboutons Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [S] [C] la charge des dépens de l’instance ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Yvelines ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 16] le 03 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [P]
Consignation : 1500 € par Monsieur [S] [C]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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