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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB24-W-B7J-ENOY
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Eric DABIN par LS
— à M. [Q] [D] par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Eric DABIN par LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY,Greffière Placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ULYSSE
Prise en les personnes de ses représentants légaux
8 rue Jean Macé
79000 NIORT
Rep/assistant : Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [D]
1 rue Maria Callas
79000 NIORT
comparant en personne
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2025 la SCI ULYSSE a donné à bail à Monsieur [Q] [D] un logement et un emplacement de stationnement situé 1 rue Maria Callas – 79000 NIORT pour un loyer mensuel de 980 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SCI ULYSSE a fait signifier à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 897,99 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 février 2025 la SCI ULYSSE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SCI ULYSSE a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« constater la résiliation du bail ,
« ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,
« condamner Monsieur [Q] [D] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3 877,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des DEUX-SEVRES le 12 mai 2025.
À l’audience du 25 juin 2025, la SCI ULYSSE, représentée, maintient ses demandes mais précise qu’un échéancier a été arrêté entre les parties. Monsieur [Q] [D], qui a repris le paiement intégral des loyers, s’engage à solder sa dette locative à hauteur de 400 euros par mois. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et, dans ce contexte, renonce à ses demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. Elle sollicite l’homologation de l’accord.
Monsieur [Q] [D] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette. Il indique qu’il est à la retraite et qu’il a repris le paiement de l’intégralité des loyers. Il attend l’arrivée d’une somme importante qui va lui permettre de solder sa dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 février 2025 du commandement de payer délivré le 6 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 avril 2025 que la SCI ULYSSE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] payer à la SCI ULYSSE la somme de 3 877,99 euros, au titre des sommes dues au 7 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2025.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [Q] [D] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Q] [D] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SCI ULYSSE n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Q] [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [D] à payer à la SCI ULYSSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SCI ULYSSE la somme de 3 877,99 euros au titre des loyers, charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2025 ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Q] [D] pour le paiement de cette somme ;
AUTORISE Monsieur [Q] [D] à s’acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à la SCI ULYSSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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