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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 12 ] METROPOLE, CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, S.A.S. VERLINGUE, Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202415495 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. KEOLIS [Localité 12] METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. VERLINGUE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au
LUXEMBOURG
siège social :
[Adresse 6]
principal établissement en France :
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Alors qu’il était passager d’un autobus, M. [M] [F] a fait une chute qu’il lie à un freinage brutal du chauffeur. La société Kéolis exploite le réseau sur lequel voyageait M. [F] lors de sa chute. Elle est assurée auprès de la société de droit étranger AIG Europe SA.
Par acte délivré à sa demande le 4 mars 2025, M. [F] a fait assigner la S.A. Kéolis, la S.A.S. Verlingue et la C.P.A.M. de Roubaix-Tourcoing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A. Kéolis et la S.A.S. Verlingue ont constitué avocat. En revanche, la C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
La société de droit étranger AIG Europe SA a formé intervention volontaire. Le même avocat s’est constitué pour elle que pour les deux autres sociétés.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 29 avril 2025. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Représenté, M. [F] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience , notamment de :
— mettre hors de cause de la société Verlingue,
— recevoir l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA,
— ordonner une expertise médicale selon mission suggérée,
— se voir octroyer une provision de 2 000 euros.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience, les trois sociétés défenderesses sollicitent notamment :
— la mise hors de cause de la société Verlingue,
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA,
à titre principal :
— le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— limiter à 1 000 euros la provision accordée au demandeur.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la mise hors de cause de la société Verlingue
Il apparaît que la société Verlingue est intervenue en qualité de courtier et non d’assureur. Les parties s’accordant sur ce point, la société Verlingue sera mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la recevabilité qui répond aux conditions précisées par les dispositions précitées.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les sociétés défenderesses font valoir que M. [F] a déjà fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par le Dr [T] mandaté par la société AIG Europe SA, qui a déposé son rapport le 7 septembre 2024 retenant dans ses conclusions :
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 28 juillet 2023 au 28 septembre 2023,
— un niveau de souffrances endurées de 1,5/7.
Elles considèrent que le processus expertal amiable est intervenu dans des conditions satisfaisantes et que l’offre d’une indemnisation définitive de 1340 euros proposée par la société AIG Europe SA correspond aux conclusions de l’expert.
Elles font valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime de nature à justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Monsieur [F] considère que l’expertise du Dr [T] n’a pas pris en compte le retentissement psychologique de l’accident tout en relevant les doléances qu’il a exprimées.
En l’espèce, la seule expression de doléances par M. [F] sans la production d’éléments de nature à étayer la vraisemblance du retentissement psychologique qu’il allègue n’est pas de nature à caractériser un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire alors qu’une expertise amiable contradictoire est déjà intervenue.
Par conséquent, la demande formulée par M. [F] sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis par les parties, notamment du rapport amiable contradictoire, que l’existence d’une obligation des sociétés Kéolis et AIG Europe SA à indemniser le demandeur de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Il en est de même d’un montant de provision à valoir sur la réparation dudit préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Par conséquent, ces sociétés seront condamnées à verser 1 500 euros de provision au demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner aux dépens les sociétés Kéolis et AIG Europe SA.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger AIG Europe SA ;
Met hors de cause la S.A.S. Verlingue ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] [F] ;
Condamne la S.A. Kéolis et la société de droit étranger AIG Europe SA à verser une provision à M. [M] [F] de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la S.A. Kéolis et la société de droit étranger AIG Europe SA aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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