Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
La société ELOGIE [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Harold CHANEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 1986, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] ([O]) a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 2].
Par acte seing privé en date du 1er avril 2019, la [O] devenue la S.A. ELOGIE [O] a donné à bail au locataire un emplacement de stationnement n°3298 situé au [Adresse 4] à [Localité 2].
Considérant que Monsieur [F] [U] n’occupe plus personnellement le logement, la S.A. ELOGIE [O] l’a, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement conclu le 22 avril 1986 et du bail portant sur l’emplacement de stationnement conclu le 1er avril 2019,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit,
— autoriser la demanderesse à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation.
Après deux renvois à la demande des parties lors des audiences des 16 juin 2025 et 25 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle la S.A. ELOGIE [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que le locataire âgé de 91 ans a établi sa résidence principale à [Localité 3] depuis 2003 où il est suivi pour une affection longue durée nécessitant des soins réguliers et que sa fille vit dans le logement donné à bail depuis cette date. Elle considère dès lors que le locataire n’occupe plus personnellement les lieux, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [F] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— débouter la S.A. ELOGIE [O] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, constater l’occupation concomitante du bien loué par le locataire et sa fille, Madame [T] [U],
— subsidiairement, constater que l’état de santé de Monsieur [F] [U] justifie le défaut d’occupation des lieux loués pendant au moins huit mois par an,
— à titre infiniment subsidiaire, constater la volonté de Monsieur [F] [U] de transférer le bail à sa fille, constater l’occupation effective des lieux par cette dernière et ordonner le transfert du bail au profit de Madame [T] [U],
— en tout état de cause, condamner la S.A. ELOGIE [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation de la S.A. ELOGIE [O] et aux conclusions de Monsieur [F] [U] déposées et soutenues à l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que le contrat de location était soumis à la règlementation d’ordre public de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 qui s’est tacitement renouvelé à l’expiration de la durée initiale du bail, pour une durée minimale de trois années en application de l’article 7 de cette loi. S’étant renouvelé depuis par périodes triennales, ce contrat s’est trouvé soumis à l’application d’ordre public de la loi du 23 décembre 1986 puis de la loi du 6 juillet 1989 conformément aux dispositions transitoires desdites lois. La loi du 6 juillet 1989 se trouve ainsi désormais applicable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Il résulte de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, applicable au contrat de location litigieux, que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article 2, alinéa 2, de cette loi, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 8 de la loi précitée, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement, sauf accord express du bailleur.
En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] devenue la S.A. ELOGIE [O] a consenti un contrat de location à Monsieur [F] [U] portant sur un appartement situé au14, [Adresse 5], à [Localité 2], le 22 avril 1986.
Or il résulte de la sommation interpellative du 18 décembre 2024 que Madame [T] [U], présente dans les lieux, a déclaré y résider depuis environ 2002/2003, qu’elle y vit seule à titre de résidence principale et que son père, Monsieur [F] [U], locataire en titre, réside dans la maison familiale à [Localité 3].
Il ressort par ailleurs des courriers adressés par la S.A. ELOGIE [O] à Madame [T] [U] le 31 juillet 2024 et le 24 septembre 2024 que cette dernière a sollicité le transfert du bail à son bénéfice à la suite de « l’abandon » du logement par le titulaire du bail, Monsieur [F] [U] et que des pièces justificatives ont été sollicitées à cette fin.
Par courrier électronique en date du 18 janvier 2025 adressé au conseil de la S.A. ELOGIE [O], Madame [T] [U] a déclaré : " c’est moi qui occupe les lieux […] et ce depuis 2001 « et » si vous avez la moindre demande, c’est à moi qu’il convient de s’adresser, mon père, âgé de 91 ans, étant gravement malade ".
Monsieur [F] [U] prétend que le centre de ses intérêts se trouve à [Localité 1], tout en reconnaissant se rendre régulièrement à [Localité 3] où il est suivi pour une pathologie grave nécessitante une présence plus longue à proximité de l’équipe médicale qui le suit sur place. Il considère que les déclarations de sa fille, affectée d’une pathologie psychiatrique, sont parfois incohérentes et ne peuvent suffire à établir l’absence d’occupation du locataire pendant au moins huit mois par an. A titre subsidiaire, il considère que son état de santé constitue une dérogation à l’obligation d’occuper le logement pendant au moins huit mois par an au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera cependant observé que si les déclarations de Madame [T] [U] telles qu’elles ressortent des éléments précités apparaissent constantes, il n’en va pas de même de celles de Monsieur [F] [U]. Ainsi, dans son courrier du 26 décembre 2024, il affirme tenir à l’appartement donné à bail et souhaiter en conserver la jouissance « pendant quelques temps », tout en sollicitant le transfert du bail au bénéfice de sa fille. Il y déclare par ailleurs avoir son domicile fiscal à [Localité 1] ainsi que le centre de ses intérêts, à savoir « un dentiste particulièrement compétent », " des relations avec les hôpitaux compétents pour suivre la maladie de [sa] fille « , » des travaux biographiques à la Bibliothèque Nationale de France et des recherches pour la biographie du peintre de l'[Localité 4] de [Localité 1] [D] [U] ". Il reconnaît cependant revenir régulièrement à [Localité 3] où sa compagne occupe depuis le 10 juillet 1997 la maison familiale.
Dans son courrier du 18 janvier 2025 adressé à sa bailleresse, il indique : « il est important que dorénavant, moi-même qui suis titulaire d’un contrat de location et ma fille qui en est l’occupante principale signent les courriers que je vous envoie ». Il prétend s’être « trompé » en sollicitant le transfert de bail à la suite de l’abandon d’occupation, précisant ne pas avoir été admis en EHPAD et être en bonne condition physique malgré son âge. Il sera observé qu’il sollicite pourtant dans ses écritures, le transfert du bail au bénéfice de sa fille, tout en reconnaissant que les conditions d’un tel transfert ne sont pas réunies.
Il prétend encore dans ce courrier venir régulièrement à [Localité 1] où il a son domicile fiscal, son agence bancaire et ses caisses de retraite. Ces éléments ne suffisent pas cependant à démontrer la réalité des centres d’intérêts du locataire à [Localité 1], ce alors qu’il ressort des autres éléments produits qu’il a ses centres d’intérêts principaux à [Localité 3].
Il ressort en effet du courrier adressé par le défendeur le 3 juin 2025 à la bailleresse, que celui-ci a pris soin de préciser, sous l’adresse du bien donné à bail, une « adresse de courrier » à laquelle il souhaite recevoir ses correspondances au [Adresse 6] à [Localité 5]. De même, le courrier du Docteur [S] [B], domicilié au [Adresse 7] à [Localité 3], est adressé à Monsieur [F] [U] domicilié au [Adresse 8], soit dans la même avenue.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la S.A. ELOGIE [O] démontre que le locataire réside en réalité à [Localité 3] et qu’il n’occupe plus dès lors, personnellement les lieux loués, qu’il a laissés à sa fille. Monsieur [F] [U] échoue quant à lui à démontrer qu’il occupe effectivement les lieux, ce alors qu’il a ses centres d’intérêts principaux à [Localité 3], à savoir une maison familiale dans laquelle réside sa compagne depuis de nombreuses années, à l’adresse de laquelle il souhaite recevoir son courrier, et les médecins qui le suivent pour sa pathologie.
Au regard des éléments versés aux débats par chacune des parties, il convient de considérer que la S.A. ELOGIE [O] rapporte davantage d’éléments établissant l’inoccupation des lieux par le locataire, tandis que Monsieur [F] [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’il occupe personnellement et effectivement les lieux à titre de résidence principale pendant au moins huit mois par an.
Il sera enfin relevé que Monsieur [F] [U] a choisi de suivre des soins à [Localité 3] et non à [Localité 1] où il dispose d’un logement et qu’il ne justifie pas en quoi lesdits soins ne pouvaient être réalisés à [Localité 1], où l’offre de soins pour ce type de pathologie est la plus large. Dès lors, l’obligation d’occuper le logement loué au moins huit mois par an ne saurait être écartée pour raison de santé au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, les dispositions légales et contractuelles susvisées obligent le preneur à occuper personnellement et continuellement les lieux, à tout le moins au moins huit par an, et cette condition d’occupation personnelle doit être appliquée strictement en raison des particularités du logement dont s’agit.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail du 22 avril 1986 portant sur le logement et du bail du 1er avril 2019 portant sur l’emplacement de stationnement, accessoire au logement, à compter du présent jugement, soit du 5 mai 2026, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera observé que le bail conclu le 1er avril 2019 ne porte que sur l’emplacement de stationnement n°3298. Il ressort cependant du contrat que le prix du loyer correspondant à cet emplacement est « conditionné par la location d’un précédent emplacement de parking n°3214 consenti le 1er juin 2011 » situé dans le même ensemble immobilier. L’existence de deux emplacements de stationnement n’est pas contestée par le défendeur et ressort expressément de son courrier du 18 janvier 2025 aux termes duquel il indique commencer à ôter de son appartement, de sa cave et de ses deux parkings certains objets, notamment ses voitures. Le contrat de location du 1er juin 2011 n’étant pas produit, il y a lieu de considérer qu’il existe un bail verbal pour ce second emplacement de stationnement. Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur celui-ci à la date du présent jugement, soit à compter du 5 mai 2026.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement et les emplacements de stationnement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu dès lors d’autoriser la S.A. ELOGIE [O] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur.
Sur la demande de transfert de bail
En vertu de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. "
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [F] [U] sollicite le transfert du bail au bénéfice de sa fille, Madame [T] [U], laquelle n’est pas dans la cause pour n’avoir ni comparu à l’audience, ni s’être fait représenter par le conseil du défendeur.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [U] a invoqué la stipulation pour autrui.
Il sera cependant rappelé que la stipulation pour autrui désormais régie par l’article 1205 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 consiste pour l’un des contractants, le stipulant, à faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
Il s’agit donc d’une convention par laquelle le promettant s’engage envers le stipulant à accomplir une prestation au profit d’un bénéficiaire, qui se voit alors reconnaître un droit personnel à l’exécution de cette prestation.
Il s’ensuit que la stipulation pour autrui invoqué en défense pour justifier la demande de transfert du bail en lieu et place de Madame [T] [U] est inopérante.
En tout état de cause, les conditions pour bénéficier du transfert du bail sont limitativement prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le transfert du bail suppose en effet soit un abandon des lieux par le locataire en titre, soit le décès de celui-ci.
Il convient de rappeler que l’abandon de domicile, au sens de l’article 14 précité, doit s’entendre du départ brusque et imprévisible du locataire, à l’exclusion du départ concerté avec les personnes qui vivent avec lui.
Or s’il n’est pas contesté que Madame [T] [U] est la fille du locataire, qu’elle occupe les lieux depuis près de 20 ans à titre de résidence principale et qu’elle remplit les conditions tenant aux ressources et à la taille du logement, il n’en reste pas moins que les conditions d’un abandon du logement par Monsieur [F] [U] ne sont pas démontrées. Il ressort d’ailleurs clairement du courrier adressé par ce dernier à la bailleresse le 18 janvier 2025 : « je ne suis pas dans un EHPAD et suis heureusement en bonne condition physique malgré mon âge ».
Si le défendeur argue dans ses conclusions être actuellement hospitalisé depuis près de deux mois, ce qui empêche tout contact avec son conseil et donc toute production de justificatif, force est de constater qu’il n’est pas même produit un commencement de preuve au soutien de cette allégation.
Il n’est dès lors pas établi que le locataire a quitté les lieux brusquement ou de manière imprévisible de sorte que les conditions de l’abandon du logement ne sont pas caractérisées.
Il sera relevé, au surplus, que Monsieur [F] [U] ne peut tout à la fois prétendre occuper le logement plus de huit mois par an pour faire échec à la résiliation judiciaire du bail et soutenir avoir abandonné le logement au sens de l’article 14 susvisé pour solliciter le transfert du bail au bénéfice de sa fille.
Il a été précédemment retenu que Monsieur [F] [U] n’occupe pas personnellement les lieux pendant au moins huit mois par an par année de location, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a cohabité avec sa fille pendant un an avant le prétendu abandon.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de transfert du bail au bénéfice de Madame [T] [U].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] sera condamné à payer à la S.A. ELOGIE [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 5 mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ELOGIE [O] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [F] [U] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 avril 1986 entre, d’une part, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] devenue la S.A. ELOGIE [O] et, d’autre part, Monsieur [F] [U] portant sur les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3], à [Localité 2], à compter du 5 mai 2026 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2019 entre, d’une part, la S.A. ELOGIE [O] et, d’autre part, Monsieur [F] [U] portant sur l’emplacement de stationnement n°3298 situé au [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 5 mai 2026 ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 1er juin 2011 portant sur l’emplacement de stationnement n°3214 situé au [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 5 mai 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux (le logement, la cave et les deux emplacements de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ELOGIE [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DEBOUTE la S.A. ELOGIE [O] de sa demande tendant à la voir autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la S.A. ELOGIE [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de transfert du bail ;
DEBOUTE la S.A. ELOGIE [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la S.A. ELOGIE [O] au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée
- Syndicat de copropriété ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assemblée générale ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Délais
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Accord ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Juge ·
- Avis motivé ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Service social ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Frais de scolarité ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Montant ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.