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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04921 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQID
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 avril 2024, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Madame [F] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 362,00 euros outre une provision sur charges de 19,00 euros.
Le 6 avril 2024, Monsieur [G] [Z] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [F] [I], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [R] [V] a fait délivrer le 12 juillet 2024 à Madame [F] [I] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 16 juillet 2024, pour un arriéré de 1 122,51 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 16 juillet 2024, Monsieur [R] [V] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [R] [V] a attrait Madame [F] [I] et la caution devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] ;
— de condamner Madame [F] [I] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
1 884,51 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [R] [V] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception le 30 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 400,00 euros sa créance locative arrêtée au 1er janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement en indiquant que le contrat d’assurance a été résilié.
Madame [F] [I], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [G] [Z], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de la locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [F] [I] le 12 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 122,51 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [F] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 septembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [F] [I] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] et de dire que faute par Madame [F] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] verse aux débats un décompte arrêté au 1er janvier 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 453,83 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [R] [V] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 6 avril 2024, Monsieur [G] [Z] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [F] [I], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [I] solidairement avec la caution à payer la somme de 3 453,83 € actualisée au 1er janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [I] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [R] [V].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z] des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [V] tous les frais engagés dans le cadre de cette procédure et il convient de condamner in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 6 avril 2024 entre Monsieur [R] [V] et Madame [F] [I] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [F] [I] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z], à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3 453,83 € arrêtée au 1er janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z], à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [R] [V] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
REJETTE la demande de suppression du délai de 2 mois avant de quitter les lieux ;
DIT que faute par Madame [F] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z], au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Z], à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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