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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI, Société SCI |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CW5
N° MINUTE :
25/00238
DEMANDEUR:
[W] [C]
DEFENDEUR:
SCI 149 RUE DE RENNES
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
chez [J] [O] BAT A
14 RUE LITTRE
75006 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société SCI 149 RUE DE RENNES
149 ROUTE DE RENNES
75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Madame [W] [C] divorcée [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 78 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 514,61 euros avec un effacement partiel à hauteur de 7724,60 euros.
La décision a été notifiée le 17 janvier 2025 à Madame [W] [C], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 février 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [W] [C] divorcée [U], a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa contestation des mesures imposées par la commission et a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a indiqué que suite à son divorce en 2019, elle s’est retrouvée au chômage et sans autre logement que l’appartement conjugal, qui est à l’origine de son endettement. Elle a ajouté être actuellement en arrêt maladie, et avoir récemment subi une intervention. Elle précise que son arrêt de travail a débuté en février 2023 et se poursuit toujours. Elle explique qu’elle faisait de l’intérim et pense à faire une formation mais s’inquiète de sa future aptitude au travail.
Sur ses ressources, elle indique percevoir une pension alimentaire de 690 euros pour ses deux enfants en garde alternée, 148 euros d’allocations de la CAF et des indemnités journalières de 1336 euros par mois. Sur ses charges, elle explique être logée gratuitement, mais verser à la personne qui l’héberge 100 euros par mois pour l’électricité et 51 euros au titre de l’abonnement à internet. Elle précise n’avoir fait aucune recherche pour un nouveau logement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 9 janvier 2025 a été notifiée à Madame [W] [C] divorcée [U] le 17 janvier 2025, qui l’a contestée le 3 février 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 47114,60 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 5 février 2025, la débitrice, âgée de 51 ans, est réceptionniste en congé maladie longue durée.
Elle n’a aucun patrimoine.
Elle a deux enfants, nés en 2010 et 2017, pour lesquels elle exerce une garde alternée. Ils sont donc tous deux à sa charge, pour la moitié chacun d’une part supplémentaire dans les différents forfaits et dans les charges supplémentaires qu’ils représentent.
Les ressources de la débitrice sont les suivantes :
Indemnités journalières : 1336,5 euros (au regard de l’attestation de l’assurance maladie relative à la période du 1 janvier au 31 mars 2025)Pension alimentaire : 690 euros (au regard du relevé bancaire du 9 janvier, 10 mars et 10 février 2025).Prestation familiale : 148,52 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 9 avril 2025).
Ses ressources s’élèvent donc à la somme de 2175,02 euros.
Le maximum légal à affecter à l’apurement de ses dettes est de 506,89 euros.
Les charges de la débitrice sont les suivantes :
forfait de base (comprenant les dépenses courantes l’alimentation et de cantine au regard du faible prix unitaire, d’hygiène et ménagères, les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes telles que l’abonnement à une salle de sport) : 853 euros ;participation aux frais d’hébergement : 151 euros (au regard de la facture relative à Internet du 25 février 2025 et de la facture d’électricité du 20 mars 2025, ces deux factures étant au nom de la débitrice) ;Cours de danse de sa fille : 60,83 euros (au regard de la facture du 9 avril 2025).
Les factures relatives au soutien scolaire de son fils n’ont pas lieu d’être prises en compte, dès lors que les cours terminent au mois de juin 2025, soit à la date à laquelle la présente décision est rendue.
Les charges de Madame [W] [C] s’élèvent donc à la somme totale de 1064,83 euros.
Au regard de ces éléments, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1110,19 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 506,89 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
La débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois dans la mesure où le précédent plan adopté par la commission le 28 septembre 2023 est entré en application le 13 novembre 2023, et où elle a déposé son nouveau dossier le 26 septembre 2024.
Elle peut donc bénéficier de nouvelles mesures pendant une durée maximale de 74 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 506,89 euros pendant une durée maximale de 74 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, et au regard de cette même situation, d’effacer partiellement les dettes à l’issue.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [C] divorcée [U] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 9 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [W] [C] divorcée [U] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [C] divorcée [U], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2031
Effacement
Restant dû fin
SCI 149 RUE DE RENNES / 12174/723
47 114,60 €
0,00%
506,89 €
9 604,74 €
0,00 €
Total des mensualités
506,89 €
DIT que Madame [W] [C] divorcée [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [W] [C] divorcée [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [C] divorcée [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [C] divorcée [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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