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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHM
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.AS DPLE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 402 308 985
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
Représentée par Me Basile DE TIMARY, membre de AARPI INITIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
De nationalité congolaise,
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGRÉES DU LOÛ, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ,
— signé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 04 août 2021, M. [D] [G] [C] (ci-après M. [G] [C]) a confié à la S.A.S. DPLE la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan moyennant le prix forfaitaire de 232 862 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 21 juin 2023.
Se plaignant d’un défaut de paiement du solde du prix, la S.A.S. DPLE a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2024, fait assigner M. [G] [C] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, la S.A.S. DPLE maintient les termes de son assignation et sollicite :
La condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 11 798,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023,La condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 1 415,87 euros au titre des pénalités de retard, La condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La S.A.S. DPLE fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et fait valoir que malgré la réception des travaux sans réserves, M. [G] [C] n’a pas payé le solde du prix. Elle ajoute que l’article 3.5 des conditions générales du contrat prévoit une pénalité en cas de retard de paiement.
M. [G] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
RG N° : N° RG 24/03071 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHM jugement du 13 janvier 2025
Pa ailleurs, il est observé que si le dossier de la S.A.S. DPLE comporte un jeu de conclusions, il n’est pas justifié de leur signification au défendeur pourtant non comparant, de sorte qu’en application du principe du contradictoire posé aux articles 14 à 16 du code de procédure civile, ces conclusions seront écartées.
I – Sur la demande de la S.A.S. DPLE en paiement de la somme de 11 798,89 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort de l’article 3.3.2. des conditions générales du contrat que le solde du prix est payable par le maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel pour la réception, dans les huit jours de la réception des travaux sans réserve, ou de la levée des réserves.
En l’espèce, la S.A.S. DPLE verse aux débats le contrat de construction de maison individuelle conclu le 04 août 2021 et fixant le prix forfaitaire des travaux à 232 862 euros TTC. En revanche, bien qu’alléguant avoir conclu deux avenants ayant porté le coût des travaux à 235 977,82 euros TTC, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Ainsi, faute pour la demanderesse d’apporter la preuve d’une modification du prix des travaux, M. [G] [C] était tenu de régler, à l’issue des travaux, la somme de 232 862 euros TTC.
Il ressort du décompte produit par la S.A.S. DPLE et de ses déclarations que les versements suivants ont été effectués par M. [G] [C] et doivent être déduits des sommes dues :
-51 181,13 euros
-50 036,69 euros
-40 368,88 euros
-35 396,67 euros
-47 195,56 euros.
Ainsi, le solde du prix dû par M. [G] [C] à réception des travaux était de 8 683,07 euros.
Non comparant, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette, ni à justifier de son paiement.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la S.A.S. DPLE la somme de 8 683,07 euros. En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoi d’une mise en demeure.
II – Sur la demande de la S.A.S. DPLE en paiement de la somme de 1 415,87 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 3.3.5. des conditions générales du contrat de construction, « le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés, conformément à l’article 3.3.. Tout non-paiement des appels de fonds par le Maître d’Ouvrage entraîne une pénalité de 1% par mois de retard, sans mise en demeure préalable ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [G] [C] était tenu de payer à la S.A.S. DPLE la somme de 8 683,07 euros avant le 29 juin 2023, et qu’à défaut de paiement dans les quinze jours, il est redevable d’une pénalité de 1% du solde dû, par mois de retard.
Ainsi, au 30 juillet 2024, le montant de cette pénalité s’élève à 1 041,97 euros (8 683,07 euros x 12 mois x 0,01). Il sera donc condamné à payer cette somme à la S.A.S. DPLE.
III – Sur les frais du procès
• Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [G] [C] devra supporter la charge des dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des frais que la S.A.S. DPLE a dû exposer pour faire valoir ses droits, M. [G] [C] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [D] [G] [C] à payer à la S.A.S. DPLE la somme de 8 683,07 euros au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [G] [C] à payer à la S.A.S. DPLE la somme de 1 041,97 euros au titre des pénalités de retard dues au 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [G] [C] à payer à la S.A.S. DPLE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [G] [C] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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