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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 30 mars 2026, n° 26/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02539 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S5N Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/02539 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S5N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M., [Q], [U];
Vu l’ordonnance rendue 27 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 16 H 33 tendant à la prolongation de la rétention de M., [Q], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur, [S], [C]
PERSONNE RETENUE
M., [Q], [U]
né le 17 Octobre 2003 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [Q], [U], se disant de nationalité algérienne et se disant né le 17 octobre 2003 à, [Localité 1], a été interpellé le 28 janvier 2026 dans le cadre d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, et placé en garde-à-vue pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
En effet, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Paris, laquelle l’a également condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti du régime du sursis simple pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par une personne en état d’ivresse manifeste et violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces ou voie de faits.
À ce titre, il avait été destinataire d’une lettre du préfet de l’Orne en date du 09 janvier 2025 l’informant de son éloignement à l’issue de sa période d’incarcération ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations. Il y faisait réponse en formulant son refus de se soumettre à cette mesure d’éloignement, évoquant n’avoir plus de contact en Algérie et être venu en France pour travailler. Il faisait l’objet d’une décision fixant le pays de destination par le préfet de l’Orne en date du 05 mars 2025.
Par arrêté du 29 janvier 2026 notifié le même jour à 18H00, pris par le préfet de la Gironde, Monsieur, [Q], [U] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 04 février 2026 (confirmée en appel le 06 février 2026), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2026 à 16H33, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 30 mars 2026 à 10H00
À l’audience de ce jour, le défendeur, a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de sa mesure de rétention, ne comprenant pas les raisons de celle-ci, arguant que l’assignation à résidence qu’il n’avait pu respecter s’expliquait par le fait que son lieu de résidence à l’époque était trop loin du lieu de signature, et précisant enfin être asthmatique.
L’avocate du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, le fait que la signature de la requête en prolongation serait soit une signature électronique soit un simple tampon d’une signature manuscrite pré-existante, de sorte que rien en l’état ne permettrait de s’assurer de l’authenticité du signataire délégataire du préfet de la Gironde.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que la signature relevée serait bien celle de son rédacteur. Au soutien de sa requête, il indique que les motifs exposés lors des précédents débats restent d’actualité, notamment sur le trouble à l’ordre public. En terme de diligences, il rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 12 et 26 mars derniers, la préfecture de la Gironde étant depuis lors toujours dans l’attente d’une réponse de leur part aux fins d’identification de l’intéressé.
En défense, l’avocate du défendeur soutient que la préfecture de la Gironde ne rapporte pas la preuve de perspective raisonnable d’éloignement, précisant que son client est psychologiquement affaibli par cette mesure de rétention a priori vouée à l’échec, s’interrogeant enfin sur l’absence d’accusés de réception des courriels adressées aux autorités consulaires algériennes.
Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
En l’espèce, en l’état des pièce du dossier, nous ne pouvons affirmer péremptoirement que la signature apposée sur la requête serait un simple duplicata ou une signature électronique dont l’authenticité ferait défaut, de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [Q], [U] est dépourvu de document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, est ce faisant sans ressources légales sur le territoire national, et ne présente aucune garantie de représentation (pas de lieu de résidence, précédente assignation à résidence non-honorée), présentant enfin une menace pour l’ordre public au vu de sa condamnation du 19 juin 2023 pour agression sexuelle et violences en état d’ivresse, outre sa non-justification d’adresse dans le cadre de son inscription au FIJAIS depuis sa sortie de détention.
Par ailleurs, le préfet de la Gironde justifie de relances auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’authentification (les 12 et 26 mars derniers), l’administration étant toujours dans l’attente d’une réponse de leur part, aucune prescription légale n’obligeant du reste celle-ci à fournir les accusés de réception de ses courriels de relance.
Ce faisant, au vu de ces éléments, et étant rappelé que le préfet de la Gironde n’a aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires étrangères sollicitées, celui-ci sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur, [Q], [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M., [Q], [U]
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur, [Q], [U],
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [Q], [U] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 30 Mars 2026 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel :, [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 1] ;, [01] ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax :, [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 2] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel :, [XXXXXXXX07] fax :, [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M., [Q], [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 30 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 30 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Valérie BOYANCE le 30 Mars 2026.
Le greffier,
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