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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS VIVRE PLUS, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00039 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 22 Avril 1941 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [E]
né le 06 Janvier 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 305
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.S. MAISONS VIVRE PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement dénommé S.A. AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 16 et 21 novembre 2022, M. [W] [F] et M. [B] [E], dénonçant les désordres affectant le carrelage de la maison dont leur épouse et grand-mère aujourd’hui décédée avait confié la construction à la société Maisons vivre plus, ont, après expertise confiée en référé à M. [R], fait assigner cette dernière et la société Aviva assurances, assureur de la société Maisons vivre, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
La société Gan assurances, assureur de M. [Y] [O], l’entrepreneur auquel les travaux de carrelage litigieux ont été sous-traités, a été appelée dans la cause.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023,
M. [F] et M. [E] demandent en définitive au tribunal de:
“VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action initiée par Monsieur [F] et Monsieur [E],
DIRE ET JUGER que la seule solution qui répare intégralement le préjudice et replace le propriétaire dans la même situation est celle correspondant à une remise en état à l’identique.
CONDAMNER la Société MAISONS VIVRE PLUS et la Compagnie AVIVA Assurances solidairement à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 66.000 euros TTC au titre de la reprise des désordres sur l’immeuble.
CONDAMNER la Société MAISONS VIVRE PLUS et la Compagnie AVIVA Assurances solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 22.080 euros en réparation des troubles de jouissance.
CONDAMNER les mêmes à lui payer la somme de 3.400 euros au titre du relogement pendant les travaux et frais annexes
DIRE que les sommes allouées seront indexées sur l’indice du coût de la construction, avec comme point de départ l’indice en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 août 2022
CONDAMNER la Société MAISONS VIVRE PLUS et la compagnie AVIVA Assurance à payer
Messieurs [E] et [F] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.”
La société Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2024, de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
LIMITER la part de responsabilité mise à la charge de la Société MAISONS VIVRE PLUS à 10 %, les 90 % restant devant être imputés à Monsieur [O], sous-traitant carreleur, dont l’assureur, la compagnie GAN ASSURANCES SA, est parallèlement appelé en cause.
LIMITER la demande présentée par Monsieur [B] [E] au titre du coût des travaux de reprise à un montant de 17 421 € H.T, conformément au devis établi par la société RIVOIRON CARRELAGES sur la base du procédé Schulter, outre actualisation et outre T.V.A à 10 %.
REJETER comme injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée par Monsieur [W] [F] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, au titre des préjudices annexes, et notamment du préjudice de jouissance allégué.
REDUIRE la demande présentée par Monsieur [B] [E] et Monsieur [W] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tant que de besoin,
JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, s’entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de sa franchise contractuelle, opposable en matière de garantie obligatoire à l’assurée et au titre des garanties facultatives aux tiers victimes.
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [O], à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles condamnations mises à sa charge du chef des demandes présentées par Monsieur [B] [E] et Monsieur [W] [F], en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [F], et la compagnie GAN ASSURANCES, du surplus de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [F] et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [F] et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judicaire, et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat à procéder à leur recouvrement.”
La société Gan assurances demande pour sa part au tribunal, dans ses conclusions notifiées le 26 février 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé, de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
JUGER qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur le caractère décennal des désordres.
JUGER que la part de responsabilité imputable à Monsieur [O] ne saurait être supérieure à 50%.
En conséquence,
JUGER que si d’aventure une condamnation in solidum et/ou solidaire venait à être prononcée à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Monsieur [O], cette dernière est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires, in solidum par la société MAISONS VIVRE PLUS solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
REJETER toutes demandes formulées par Monsieur [B] [E] au titre du préjudice immatériel consistant dans la solution de démolition / reconstruction.
JUGER que seule la somme de 36.500 € TTC au titre des travaux de reprise, est susceptible d’être allouée à Monsieur [E].
REJETER toutes demandes formulées au titre des préjudices de jouissance par Monsieur [W] [F].
En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions ladite demande.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance pendante la réalisation des travaux.
CONDAMNER la société MAISONS VIVRE PLUS solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, lesquels seront partagés à parts égales conformément aux condamnations totales, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT, et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
La société Maisons vivre plus n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport établi le 7 août 2022 par l’expert (M. [R]) désigné initialement en référé auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, que les travaux réalisés par M. [O], sous-traitant désigné par la société Maisons vivre plus, constructeur de maison individuelle, réceptionnés sans réserve le 5 juin 2009, sont en réalité affectés de graves désordres, en l’occurrence principalement des fissures coupantes, causés par une mise en oeuvre défectueuse puisque la bande de désolidarisation a été coupée et qu’aucun fractionnement n’a été posé.
Sans contester formellement son obligation à la dette sur la base de la garantie décennale, seul fondement invoqué par les demandeurs, la société Abeille Iard & santé, l’assureur de la société Maisons vivre plus, demande uniquement que sa responsabilité soit limitée, selon elle à 10 %, circonstance qui ne doit cependant concerner que les co-obligés dans leurs rapports entre eux.
L’expert a justement constaté que la société Maisons vivre plus avait elle-même commis des fautes caractérisées par un manque de suivi technique et un défaut de contrôle du chantier d’autant plus grave que l’absence de joint de fractionnement était visible lors de l’achèvement des travaux avec toutes les conséquences prévisibles sur la formation (future) des dommages.
Il convient dans ces conditions d’admettre un partage de responsabilité par moitié entre l’entreprise principale et son sous-traitant.
Il faut retenir, sur la base des éléments techniques recueillis, que seuls les travaux consistant à déposer le carrelage fissuré et à en remettre (dans les règles de l’art) un autre identique auront pour effet de faire disparaître définitivement toutes les conséquences dommageables, l’expert ayant justement rappelé que la solution alternative laisserait au contraire persister certains inconvénients comme une perte d’inertie (en raison d’une plus grande épaisseur) et un écart de niveau au sol entre les chambres et le couloir.
C’est en conséquence la juste somme de 55 000 euros HT, outre TVA au taux de 10 %, soit 60 500 euros TTC, qui sera allouée à M. [E] au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 août 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
Les préjudices subis par M. [F], obligé depuis l’apparition des désordres en 2015 de se prémunir contre les risques de coupures que l’éclatement du carrelage est susceptible de causer et de se reloger pendant les 2 mois de travaux nécessaires à la remise en état des lieux qu’il habite, seront réparés par l’allocation d’une juste indemnité globale de 25 000 euros, les responsables devant supporter les conséquences de leur inaction fautive. Cette indemnité n’a pas à être indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise puisqu’elle est estimée au jour du jugement.
La société Gan assurances, assureur de M. [O], sera condamnée, compte tenu de la part de responsabilité retenue à la charge de ce dernier, à relever et garantir la société Abeille Iard & santé, ès qualités d’assureur de la société Maisons vivre plus, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus.
Réciproquement, la société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé, l’assureur de la précédente devront être déclarée tenue in solidum de relever et garantir la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de M. [O], à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il sera rappelé que les assureurs devront leur garantie en appliquant les clauses (notamment de franchise) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire.
Parties perdantes, la société Maisons vivre plus, la société Abeille Iard & santé et la société Gan assurances seront condamnées aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
La société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé verseront à M. [F] et M. [E] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé (anciennement dénommée Aviva assurances), ès qualités, à payer à M. [E] la somme de 60 500 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 août 2022 et le jour du prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé, ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et de relogement temporaire ;
Condamne la société Gan assurances, ès qualités, à relever et garantir la société Abeille Iard & santé, ès qualités, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus et réciproquement la société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé, ès qualités, in solidum, à relever et garantir la société Gan assurances, ès qualités, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que les assureurs devront leur garantie en appliquant les clauses (notamment de franchise) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire ;
Condamne la société Maisons vivre plus et la société Abeille Iard & santé, ès qualités, à payer à M. [F] et M. [E] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Maisons vivre plus, la société Abeille Iard & santé, ès qualités, et la société Gan assurances, ès qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet les avocats de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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