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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80738 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WYF
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me TIOURTITE toque
CCC Me [E] toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 7] FISHING EUROPE
RCS de [Localité 6] 324 045 756
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1700,avocat plaidant, Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255,avocat postulant.
DÉFENDERESSE
Société [O] [V] 02-SPORT RK PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE KR FISHING
Chez Me [E] Anne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0532, avocat postulant et Me Martha BLEDNIAK, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame CamilleCHAUMONT,lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 et 26 décembre 2024, M. [O] [V] « [O] [V] 02 – Sport » entreprise individuelle a pratiqué deux saisies conservatoire à l’encontre de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE entre les mains de BANK OF AMERICA (fructueuse en totalité, le montant disponible étant de 539.367,06 euros) et de BNP PARIBAS (fructueuse à hauteur de 29.384,73 euros et 436,43 USD). Ces saisies avaient été autorisées suivant ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Elles ont été dénoncées à la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE par acte du 30 décembre 2024.
Par acte du 1er avril 2025, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE a transmis en application du Règlement (CE) NO 2020/1784 du 25 novembre 2020 l’acte d’assignation de la société [O] [V] 02 sport SK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE sollicite l’annulation de la saisie-conservatoire pratiquée par M. [S] sur ses comptes ouverts dans les livres de la BANK OF AMERICA et de la BNP PARIBAS , la mainlevée de cette saisie, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] [V] [O] [V] 02 sport SK entreprise individuelle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement d’une même assignation reçue en deux exemplaires sous deux numéros de répertoire général distincts, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80739 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 25/80738.
Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE soutient que l’acte de dénonciation ne contient ni la copie de la requête, ni la copie de l’ordonnance. Or, il ressort de l’acte de dénonciation qu’est visé la copie de la requête et de l’ordonnance et surtout dans le procès-verbal de remise il est indiqué que « chaque copie du présent acte comprend : 45 feuilles » soit les 31 feuilles de la requête, la feuille de l’ordonnance, les 4 feuilles de la saisie entre les mains de BNP PARIBAS, les 5 feuilles de la saisie entre les mains de la BANK OF AMERICA et les 4 feuilles de l’acte de dénonciation. Au demeurant, elle n’invoque ni ne prouve aucun préjudice.
Au surplus, la cause de nullité soulevée n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la saisie-conservatoire mais seulement de l’acte de dénonciation, laquelle entraîne la caducité de la saisie-conservatoire, or aucune prétention aux fins de caducité de la saisie conservatoire n’est formulée.
En conséquence, la société [Localité 7] FISHING sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
Il n’est pas contesté que la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE et M. [O] [V] ont conclu un contrat d’agent commercial le 21 janvier 2021. M. [O] [V] devait promouvoir et vendre les produits de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 10 % du montant net des ventes réalisées.
L’article 17.4 prévoit que tout contentieux en lien avec ce contrat est régit par la loi du siège de [Localité 7] FISHING EUROPE et par les juridictions du ressort dans lequel se trouve ce siège. Or, le contrat indique que [Localité 7] FISHING EUROPE est enregistré au [Adresse 2], France de sorte qu’en raison du siège ainsi indiqué sur le contrat la loi applicable au contrat est la loi française. L’article 17.4 précise d’ailleurs que le contrat est régit par la loi française.
La S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE soutient que le contrat est nul car comportant une erreur de droit ayant vicié son consentement. Or, cette société ne conteste pas qu’elle a elle-même pris un modèle de contrat qu’elle a soumis à M. [O] [V]. Ce dernier n’est pas à l’origine d’une proposition de modification du contrat quant à la loi applicable à celui-ci. L’absence de vérification par [Localité 7] FISHING EUROPE, multinationale disposant nécessairement d’un service juridique ou à tout le moins des moyens permettant de recourir à un juriste pour établir les contrats qu’elle soumet à ses partenaires, du modèle de contrat qu’elle a elle-même soumis est une erreur inexcusable qui exclut la cause de nullité alléguée. Au demeurant, dans le cas d’espèce, la loi applicable n’entre pas dans les qualités essentielles de la prestation due puisqu’il est seulement question d’indemnités dues en cas de rupture du contrat. A cet égard, l’attestation du comptable de la société [Localité 7] fishing est révélatrice « Nous n’avons pas prêté une attention particulière à la clause pré-rédigée de droit français ».
Ensuite, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE soutient que le contrat serait nul sur le fondement de l’article 1169 du code civile : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. » Or, a moment de sa formation, le contrat prévoit la promotion et la vente des produits de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 10 % du montant net des ventes réalisées. Ainsi, la contrepartie est directement proportionnée à la prestation effectivement fournie, ce qui exclu de fait tout caractère illusoire ou dérisoire. Au surplus, dans les faits, si l’objectif n’a pas été atteint en 2021 (un peu plus de deux tiers de l’objectif était atteint), l’objectif a été dépassé en 2022, quant à 2023 le contrat ayant été résilié en mai 2023, il est impossible de savoir si l’objectif aurait été ou non atteint.
Quant au développement de la clientèle, le terme « to use its best endeavors » implique une obligation de moyens et non de résultats. Au demeurant, l’analyse établie par le comptable de la société [Localité 7] fishing est une preuve établie par soi-même, ne permet pas de distinguer l’arrivée d’éventuels nouveaux clients ou le départ d’anciens clients et l’analyse de l’année 2023 n’est pas pertinente du fait de l’interruption du contrat en mai 2023. Enfin, l’obligation de moyens porte sur la promotion et la vente des produits et non sur l’augmentation du nombre de clients, un même client pouvant augmenter le nombre de produits achetés grâce à la prestation fournie par l’agent commercial. A cet égard, selon la propre analyse de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE entre 2021 et 2022 un client aurait été perdu alors même que le nombre de vente est passé de 635.298 euros sur l’année 2021 à 965.746 euros en 2022 malgré la perte d’un client.
La S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE échoue à démontrer une cause de nullité du contrat et donc l’obligation de restitution des commissions et bonus versés alléguée.
Ensuite, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE prétend que le choix de la loi française ne doit pas faire obstacle aux dispositions polonaises régissant le statut d’agent commercial en se fondant sur l’article 3.3 du Règlement Rome I. Or, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE échoue à démontrer en quoi le statut d’agent commercial tel que régit par la loi française, qui serait selon cette société plus protecteur de l’agent, se heurterait à une loi de police polonaise. A cet égard, le fait que la loi française sur les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants n’est pas une loi de police française est sans incidence sur la situation réciproque en Pologne. Au contraire, si un parallèle devait être fait alors l’argumentation de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE conduirait à ce que, réciproquement, la loi polonaise régissant le statut d’agent commercial n’est pas une loi de police à laquelle il ne peut être dérogé.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE , il convient de relever que l’article 7 « sales [Localité 8] » prévoit que si l’agent n’atteint l’objectif minimal fixé en annexe B pour chaque année de vente, alors la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE pourra résilier unilatéralement le contrat selon les stipulations de l’article 15 lequel prévoit les modalités de résiliation. Cet article 15 prévoit notamment que la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE peut résilier le contrat par courrier à n’importe quel moment et sans préavis dans le cas où l’agent échoue à atteindre l’objectif de vente minimal prévu au contrat. Ainsi, si M. [O] [V] souligne à juste titre que l’article 1212 du code civil prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme », il relève lui-même (page 23 de ses conclusions) qu’il existe une exception en cas d’ « accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités ». Ainsi, dans le contrat liant les parties, la possibilité d’une résiliation unilatérale ne visant pas la faute grave mais précisément le cas objectif de ne pas atteindre l’objectif minimal fixé contractuellement a été prévu.
La S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE a envoyé un avis de résiliation le 26 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023. Il n’est pas contesté que M. [O] [V] n’a pas atteint l’objectif minimal de 900.000 euros prévu sur l’année 2021, il a réalisé un montant de 635.298 euros. Ainsi, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE pouvait contractuellement et unilatéralement résilier le contrat à compter du 1er janvier 2022 par simple courrier et sans préavis et sans qu’une indemnité ne soit prévue. Une proposition de résiliation par consentement mutuel prévoyant que la société verse un équivalent fixe en espèces correspondant au salaire du 31 mai 2023 au 1er septembre 2023 avait été soumis à M. [O] [V] qui ne l’a pas acceptée. Le contrat ne prévoit pas d’indemnité compensatrice des commissions dans le cas d’une résiliation unilatérale pour défaut d’atteinte de l’objectif minimal sus évoqué.
S’agissant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, M. [O] [V] souligne à juste titre que l’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » et la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE échouant à rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial, cette réparation est due. Le montant de 155.342 euros correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des trois dernières correspond à la réparation d’un contrat à durée indéterminée. Or, le contrat est a durée déterminée , trois ans, et ne permet pas de remonter trois ans en arrière étant rompu au bout de deux ans et demi. Le préjudice subi correspond dans le cas d’espèce plutôt à une perte de chance d’obtenir les commissions qu’il aurait pu espérer recevoir jusqu’au terme du contrat. Pour cela, il convient d’ajouter les chiffres obtenus chaque année, de diviser par 29 mois (2021,2022 et jusqu’au mois de mai 2023) et d’appliquer la commission de 10 % prévue contractuellement, soit 6.369,88 euros par mois en moyenne et sur 7,5 mois restant, soit un total de : 47.774,10 euros.
Quant à la prétendue « rémunération supplémentaire pour la prestation de marketing et d’animation du réseau de la marque [Localité 7] FISHING » pour un montant réclamé de 63.000 euros HT, une telle rémunération supplémentaire n’est pas prévue au contrat et M. [O] [V] échoue à justifier de la conclusion d’un contrat de prestation de service qui prévoirait une telle prestation en contrepartie du paiement d’un montant de 63.000 euros HT à côté de son contrat de représentant commercial.Au surplus, à suivre son raisonnement il s’agirait d’un accord verbal donc soumis à la loi polonaise, mais surtout il ne rapporte pas la preuve d’un accord sur le montant de la rémunération.
Quant à l’indemnité de non-concurrence, le contrat prévoit en son article 3 que la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE bénéficie d’une option pour étendre l’obligation de non-concurrence pendant 6 mois après la fin du contrat et qu’elle doit exercer cette option en avertissant l’agent au plus tard 10 jours après la fin du contrat. Dans ce cas, l’agent recevra une compensation de 25 % de la commission moyenne obtenu par l’agent sur les 12 mois précédents la fin du contrat. Or, la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE n’a pas exercé cette option de sorte qu’aucune indemnité de non-concurrence n’est due.
Enfin, le préjudice moral pour lequel est réclamé un montant de 105.000 euros n’est pas démontré, n’est appuyé sur aucune pièce et au demeurant il n’est pas démontré qu’il soit en lien avec une faute imputable à la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE le contrat à durée déterminée prenant fin six mois plus tard et prévoyant la possibilité d’une résiliation unilatérale en cas de défaut d’atteinte de l’objectif fixé.
Finalement, M. [O] [V] démontre une créance paraissant fondée en son principe que d’un montant de 47.774,10 euros.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Si M. [O] [V] relève une dégradation de la situation financière de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE , notamment un résultat net négatif deux années consécutives (2022 -37,6 K et 2023 -8,35 M) le chiffres d’affaires réalisé est de 56,6 M en 2022 et de 40,9 M en 2023, la trésorerie disponible de 3,35 M en 2022 et de 1,29M en 2023. Surtout, les saisies conservatoires contestées, pratiquées en décembre 2024, ont révélées une trésorerie disponible représentant pratiquement douze fois le montant de 47.774,10 euros retenu au titre de la créance paraissant fondée en son principe.
Finalement, les conditions de l’article L511-1 n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [O] [V] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S.U [Localité 7] FISCHING EUROPE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80739 avec celui portant le numéro RG 25/80738,
Déboute la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE de sa demande d’annulation de la saisie-conservatoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M [O] [V] « [O] [V] 02 – Sport » entreprise individuelle sur les comptes de la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE dans les livres de la BANK OF AMERICA et de la BNP PARIBAS les 24 et 26 décembre 2024,
Condamne M. [O] [V] « [O] [V] 02 – Sport » entreprise individuelle à payer à la S.A.S.U [Localité 7] FISHING EUROPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] « [O] [V] 02 – Sport » entreprise
Fait à [Localité 6], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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