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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2GB
BDF N° : 000124059236
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[J] [D],
[K] [D]
C/
[Y] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Mme [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Madame [Y] [S] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Madame [K] [D] et Madame [J] [D] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 octobre 2025, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2025.
D’une part, Madame [K] [D] expose qu’elle a acheté son appartement en 1996 avec son défunt mari, Monsieur [V] [D], qui après sa mort, a été partagé entre sa fille, Madame [J] [D] et elle. En outre, elle ajoute avoir rencontré des difficultés financières, Madame [Y] [S] ayant occupé illégalement le bien sans verser de loyer, en ce qu’elle a été contrainte d’assumer seule les charges d’un montant de 39 000 euros, les frais d’assurance et les taxes foncières d’un montant de 1800 euros. D’autre part, elle explique qu’elle a été contrainte de recourir à deux emplois et de vendre des biens personnels pour faire face à ses dettes, notamment celle des syndics de copropriété, qui n’ont cessé de lui adresser des relances, de sorte qu’elle a dû saisir un commissaire de justice à l’encontre de Madame [Y] [S]. Elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mensualité d’un montant de 116,67 euros, retenue par la commission, même si cette somme ne couvre pas l’intégralité des montants dus.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Madame [K] [D] et Madame [J] [D], comparaissent en personne en déclarant qu’elles pensaient que la décision rendue par la commission de surendettement tendait à imposer des mesures, notamment une mensualité de remboursement d’un montant de 116 euros. Elles indiquent qu’elles ne considèrent pas que Madame [Y] [S] est de mauvaise foi, mais précisent qu’elles maintiennent leur contestation car elles supportaient le coût des charges et impôts alors que Madame [S] ne payait rien. Elles font valoir que Madame [Y] [S] a été condamné par jugement à la somme de 1500 euros au titre des indemnités d’occupation et qu’elles ont été revues à la baisse en procédure d’appel, à la somme de 900 euros. Elles ajoutent que cette dernière n’occupe plus le logement. Elles ont été autorisé à produire le jugement ou l’arrêt condamnant Madame [S] à verser les indemnités d’occupation sous 8 jours.
Madame [Y] [S] comparait en personne, en déclarant qu’elle est arrivée en France avec un visa d’une validité de 3 mois et qu’elle s’est occupée de Monsieur [V] [D] jusqu’au jour de son décès intervenu le 30 novembre 2015, tout en travaillant en même temps à [Localité 10]. En outre, elle ajoute qu’elle ignorait que Madame [K] [D] était également acquéreuse du bien et qu’elle a fini par quitter le logement en 2019, après qu’un jugement ait été rendu entre temps, lequel l’avait condamné à payer des sommes qu’elle avait commencé à régler. Elle explique par ailleurs avoir rencontré des difficultés pour se reloger, sa carte de séjour étant trop récente et n’ayant pas non plus de revenus. Elle actualise sa situation en faisant valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi, vivant actuellement dans une chambre avec son fils et n’étant pas en mesure de travailler, son dos ne le lui permettant pas, percevant uniquement le revenu de solidarité active.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
Le président d’audience sollicite la production, sous huit jours, des copies des jugements, lesquels prévoient une condamnation au titre des indemnités d’occupation.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçu le 15 mai 2025, Madame [K] [D] a transmis l’arrêt du 7 avril 2021 de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel condamne notamment Madame [S] à leur verser une indemnité d’occupation de 900 euros mensuels à compter du mois de décembre 2015 jusqu’à libération des lieux, ainsi que le jugement frappé d’appel du 13 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Madame [K] [D] et Madame [J] [H] ont reçu notification de la décision de la commission le 23 octobre 2025 et ont exercé un recours le 3 février 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, Madame [K] [D] et Madame [J] [H] ne soutiennent ni même n’allèguent la mauvaise foi de la débitrice.
En effet, à l’audience, Madame [K] [D] et Madame [J] [H], ont déclaré qu’elles ne considèrent pas que Madame [Y] [S] est entièrement de mauvaise foi.
Il ne résulte pas davantage de l’arrêt produit que Madame [S] était de mauvaise foi en laissant sciemment s’aggraver son endettement alors qu’elle pouvait y faire face.
Par conséquent, la preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] [S] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement n’est pas rapportée.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire de la débitrice tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes alors qu’elle a la possibilité d’y faire face, la mauvaise foi de Madame [Y] [S] n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, en l’absence de parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mesdames [D] [J] et [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 20 janvier 2025 par la [8]
En conséquence, DIT Madame [Y] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [8] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant ;
— Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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