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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00156 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ST7M
AFFAIRE : [F] [E] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[D] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [7] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E], exerçant alors un poste d’étancheur pour le compte de la Société [8], établissait le 10/07/2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une
« spondylarthrose ».
A l’appui de sa demande, il joignait un certificat médical initial, objectivant une « lombo-radiculalgie S1 bilatérale et L5 droite sur double discopathie et d’arthrose interapophysaire postérieure ».
A réception de ces documents, la [2] instruisait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [E]. Dans ce cadre, elle interrogeait le Médecin Conseil du Service Médical placé près la [2], lequel a constaté d’une part, que cette maladie ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et a estimé d’autre part, que le taux d’incapacité estimé à la date de la demande était inférieur à 25 %.
Conformément à l’avis du praticien conseil, et par notification en date du 21/07/2023, la [2] informait Monsieur [E] d’une part, du fait que la maladie déclarée n’est pas référencée dans un des Tableaux de maladies professionnelles et d’autre part que sa demande ne pouvait donc être transmise au [3] ([6]), le taux d’incapacité permanente partielle ayant été estimé la date de la demande inférieur a 25% après avis du médecin conseil.
Monsieur [E] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par courrier du 13/09/2023, accusait bonne réception du recours formé et adressait à l’assuré une copie du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par décision du 24/10/2023 et après un réexamen du dossier, la Commission médicale de recours amiable confirmait la décision critiquée, considérant que les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle déclarée ne justifiait pas d’un taux d’incapacité à la date de la demande supérieur à 25%.
Par requête du 26/12/2023, Monsieur [E] saisissait Pôle social du le Tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [E], comparant et assisté, sollicite du tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— Ordonner la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [E] ;
En sus du taux médical, adjoindre au taux d’incapacité permanente partielle prévisible, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— Declarer que le taux d’IPP prévisible en lien avec la maladie professionnelle du 2 juin 2023 doit être évalué a minima à 25% ;
— Renvoyer le demandeur devant la [5] pour la liquidation de ses droits et transmission devant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [5], régulièrement dispensée de comparution demande au tribunal de :
— confirmer l’avis du médecin conseil en ce qu’il a estimé que monsieur [E] ne présentait pas à la date de la demande un taux d’IPP supérieur à 25% ;
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter monsieur [E] de sa demande de mise en oeuvre d’une consultation médicale ;
— debouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B] [C].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [E]
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R461-8 du même code établit : « le taux d’incapacité mentionné au » septième alinéa « de l’article L 461-1 est fixé à 25%. »
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience a confirmé, dans des conclusions qui seront annexées au présent jugement, que monsieur [E] ne présentait pas à la date de la demande initiale un taux d’incapacité supérieur à 25%.
Monsieur [E] ne peut donc pas prétendre à la transmission de son dossier devant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En conséquence, sans que cette décision ne remette en question la souffrance de monsieur [E], la totalité de ses demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [5] de comparution ;
VU le rapport du docteur [B] [C] ;
REJETTE toutes les demandes de monsieur [F] [E] ;
CONDAMNE monsieur [F] [E] aux éventuels entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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