Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 3 avr. 2026, n° 20/10262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent et déclare la loi française applicable,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
[Z] [W], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Arrondissement [Localité 2] [Adresse 1], TUNISIE)
et de :
[E] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (TUNISIE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 31 décembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M.[W] à Mme [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M.[E] [W] à verser à Mme [Z] [W] une somme de TROIS MILLE EUROS
(3 000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Condamne M.[E] [W] à verser à Mme [Z] [W] une somme de DEUX MILLE EUROS
(2 000 €) sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite de M.[E] [W] avec les enfants s’exercera pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre parent/enfant en milieu médiatisé, soit au :
POINT RENCONTRE [Localité 3] MÉTROPOLE
[Adresse 2],
[Adresse 3] / [Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01].
Mail : [Courriel 1]
Site internet : https://www.pointrencontrebordeauxmetropole.com/
Le premier et le troisième samedi de chaque mois, de 10 heures à 12 heures, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, et durant les vacances estivales, le premier samedi du mois de juillet de 10H à 12H et le dernier samedi d’août de 10H à 12H,
Et ce sans autorisation de sortie
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre ([Localité 3] Métropole),
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,
Dit que le Point-Rencontre devra transmettre un rapport au juge aux affaires familiales avant le 1er juillet 2026,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant et par mois, soit 400 EUROS au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/10262 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBVM
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 3] (Cabinet 8).
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Affection ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable
- Éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Location ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Brasserie ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Procédure
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Asbestose ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Île-de-france ·
- Dernier ressort ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Personnes
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Jonction ·
- Menuiserie ·
- Incident ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.