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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJY
DEMANDEUR :
M. [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de [N]
DEFENDERESSE :
S.C.P. [1] en qualité de liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [G], muni d’un pouvoir
, FIVA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [Q] né le 16 mai 1953, a été salarié de la société [2] du 1er juillet 1971 au 31décembre 1987 en qualité d’ajusteur mécanicien.
Le 11 novembre 2023, M [F] [Q] âgé de 70 ans, a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] , en date du 21 août 2023 faisant état d’un : " Adénocarcinome bronchique (…) ".
Par décision du 11 mars 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la pathologie du 9 août 2023 de M [F] [Q], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » inscrit dans le tableau n°30 bis.
Les lésions ont été considérées comme consolidées en date du 9 août 2023 et un taux de 100% a été fixé ; une rente lui a été attribué à compter du 10 août 2023.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, M [F] [Q] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une tentative de conciliation à l’égard de la société [2] dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 4 février 2025, M [F] [Q] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [2].
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00289, a été appelée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 date à laquelle elle a été fixée à plaider au 4décembre 2025
M [F] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de son ancien employeur la société [2]
En conséquence :
Lui allouer l’indemnité forfaitaire
Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M [F] [Q] comme suit :
« Réparation de sa souffrance physique 80 000 euros
« Réparation de sa souffrance morale 80 000euros
« Réparation deson préjudiced’agrément 80 000euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SCP [1] en qualité de liquidateur de la société [2], a été régulièrement convoquée par LRAR ; elle n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a communiqué ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et en cas de reconnaissance de celle-ci de :
— Fixer les réparations correspondantes ;
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M [F] [Q] sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
qu’il a été exposé à un risque au sein de la société [2]
que la société [2] avait conscience du danger ;
S’agissant d’une obligation de moyen renforcée, la société [2] est tenue de justifier des mesures prises pour le protéger de ce risque.
1) Sur l’exposition au risque de M [F] [Q]
Le conseil de M [F] [Q] rappelle que l’exposition aux poussières d’amiante au sein de la société [2] a été reconnu largement notamment car l’amiante était massivement présente dans l’entreprise dans tousles secteurs d’activité
En tout état de cause au delà de cette généralité, il est produit les témoignages suivants :
Un ancien collègue de Monsieur [Q], Monsieur [Z] [X] atteste
« J’ai connu et côtoyé M [Q] [F] au sein du secteur usinage de (l’usinage) l’usine des
[Localité 5] (Arcométal) située à [Localité 6]. ›› (…)
« Il était amené à respirer les poussières d 'amiante continuellement. Il était quotidiennement
au contact des produits à base d 'amiante en l 'occurrence des plaques d 'amiante, de la toile
d’amiante pour protéger les pièces des machines-outils. "
« A l’époque [F] ne portait aucun équipement de protection spécifique susceptible de le
protéger de l’amiante et n 'a pas étéprévenu du danger de ce matériau et des risques pour sa
santé. "
« Lors d’operations de soudage ou chauffage de pièces, l’utilisation de plaques ou de toiles d’amiante était nécessaire. »
Monsieur [F] [T], ancien collègue, confirme les propos précités
« ..le travail pouvait être lourd voir pénible lorsque Mr [Q] intervenait sur poussière des
ponts roulants car exposé en permanence à la poussière d 'amiante qui émanait des organes de
freinage,››
« Il etait amené à utiliser au quotidien des produits a base d »amiante, en l’occurrence des
plaques d’amiante., de la toile d’amiante pour protéger les pièces des machines-outils ››
« ' A l’epoque M [Q] ne portait aucun equipement de protection individuel susceptible de le protéger de l 'amiante mis à part des chaussures de sécurité, gants, casques ect "
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M [F] [Q] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle d’ajusteur mécanicien au sein de la société [2].
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [F] [Q]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, il ressort des éléments de la cause que l’employeur, eu égard à son importance, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [A], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [E] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [H] de 1935 et l’étude Doll de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M [F] [Q] étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M [F] [Q] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1971, année de son recrutement au sein de la société [2].
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [F] [Q] du danger auquel il était exposé
Aucune pièce des débats ne démontre que l’employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d’inhalation de fibres d’amiante dès l’embauche du salarié.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
Il est donc établi que le manquement de l’employeur de M [F] [Q] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [2], a commis une faute inexcusable à l’égard de M [F] [Q]
— Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié à M [F] [Q] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 10 août 2023 sur la base d’un taux d’IPP fixé à 100 %
L’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder à M [F] [Q] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
— Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à M [F] [Q] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
S’agissant des souffrances physiques
M [F] [Q] a développé un cancer broncho pulmonaire primitif en août 2023 à l’âge de 70 ans justifiant un taux d’IPP de 100%
M [F] [Q] verse les attestations de sa femme et sa fille décrivant son traitement de chimiothérapie et les effets secondaires de celle-ci outre les douleurs générées par la pathologie
Pour ce chef de préjudice, le tribunal alloue à M [F] [Q] la somme de 70 000 euros.
S’agissant des souffrances morales
Il est constant que le diagnostic posé ne peut qu’être à l’origine d’une souffrance morale au regard de la gravité de la pathologie et des suites possibles ; ce préjudice est confirmé par les attestations de son entourage.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser M [F] [Q] à hauteur de 70 000 euros sur ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément, pour bénéficier d’une réparation financière, M [F] [Q] doit démontrer au tribunal, la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle.
Sur ce chef de demande, M [F] [Q] produit une attestation de sa fille attestant que son père n’a plus d’activité sans que soit précisé la nature des activités, alors même au surplus qu’il doit s’agir, pour ouvrir droit à un préjudice d’agrément, à une activité spécifique de loisir.
Le retentissement de la maladie sur la vie de M [F] [Q] est certain mais n’est indemnisable que par la voie du déficit fonctionnel permanent non sollicité.
Dans ces conditions, il convient de débouter M [F] [Q] de ce poste de préjudice
*
En conséquence, l’indemnisation des préjudices soit la somme de 140 000euros sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres,
Eu égard la liquidation de la société [2] le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spcéial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les éventuels dépens seront donc inscrits au passif de la société [2]
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle dont M [F] [Q] souffre est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [2]
En conséquence :
Lui alloue l’indemnité forfaitaire
Fixe la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M [F] [Q] comme suit :
« Réparation de sa souffrance physique 70 000 euros
« Réparation de sa souffrance morale 70 000euros
— Déboute M [F] [Q] de sa demande au titre du préjudiced’agrément
— Donne acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— Dit que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spcéial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
— Dit que les éventuels dépens seront inscrits au passif de la société [2]
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Rappelle que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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