Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02433 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPID Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02433 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPID
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [V], né le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [V] né le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 26 septembre 2025 à 09 heures 15 ;
Vu la requête de M. [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Septembre 2025 à 11 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 15 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [V], né le 15 mai 1980 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 23 mai 2025 et notifié à l’intéressé le même jour. Il a été concomitamment astreint à une assignation à résidence administrative, renouvelée par arrêtés des 4 juillet et 19 août 2025.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02433 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPID Page
Le 27 juin 2025, le consulat général de Côte d’Ivoire a délivré un laissez-passer vers la Côte d’Ivoire au profit de [O] [V], valable jusqu’au 27 septembre 2025
Le 25 août 2025, [O] [V] a refusé d’embarquer à bord du vol destiné à son éloignement.
Le 26 septembre 2025, l’intéressé a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne.
Le 27 septembre 2025, [O] [V] a à nouveau fait obstruction lors de son embarquement sur le vol à destination d’Abidjan prévu pour son éloignement.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, [O] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[O] [V] indique qu’il ne veut pas rentrer en Côte-d’Ivoire. Il convient avoir refusé d’embarquer notamment le 27 septembre 2025, mais sollicite un réexamen de sa situation pour pouvoir se maintenir en France. Il indique être en danger dans son pays.
Le conseil de [O] [V] maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Il soutient notamment que la motivation est insuffisante alors que son client a évoqué ses craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Il soutient encore que son client dispose de garanties de représentation en France, bien que tempérées par son obstruction à éloignement récente.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne, soulignant qu’il existe plusieurs refus d’embarquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [V] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [O] [V] est célibataire et sans enfant ; qu’il a déposé une demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 14 janvier 2019 ; que ce rejet a été confirmé par la CNDA le 21 juin 2019 ; qu’il ressort encore qu’il a fait l’objet d’une OQTF en 2022 qu’il n’a jamais exécutée ; que soumis à une nouvelle OQTF le 23 mai 2025 après un placement en retenu administrative, l’intéressé a fait obstruction à son embarquement à bord du vol prévu pour son éloignement le 25 juin 2025, établissant ainsi un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que lors de son audition administrative, le 23 mai 2025, [O] [V] a indiqué que sa famille se trouvait en Côte d’Ivoire, qu’il ne présentait aucune vulnérabilité, et qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de deux obstructions volontaires faites à son éloignement par l’étranger en date des 25 août et 27 septembre 2025. Eu égard à l’expiration du laissez-passer consulaire délivré par les autorités ivoiriennes, la préfecture justifie également d’une nouvelle demande aux autorités ivoiriennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 septembre 2025, ainsi que d’une demande de routing avec escorteurs en date du même jour pour un vol à compter du 10 octobre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, a fortiori dès lors que l’étranger est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il a très récemment fait l’objet d’une délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités de son pays d’origine.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02433 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPID Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [O] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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