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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 mai 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°28/01820 du 30 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WEF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 9] (FINISTERE)
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000665 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparante en personne assistée de Me CAROLINE RIGO, avocat au barreau de NIMES
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie Claude
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F], née le 23 septembre 1969, a sollicité le 18 septembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 14 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [B] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 6 mars 2024, Madame [B] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [F], comparante à l’audience et assistée de son conseil, a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [F], âgée de 55 ans lors dela consultation médicale, présentait à la date du 18 septembre 2023, date impartie pour statuer ;
* un syndrome fibromayalgique diagnostiqué en 2009 avec douleurs chroniques diffuses, migraines, asthénie chronique, troubles de la marche ayant eu un retentissement professionnel (elle était aide soignante puis a bénéficié d’un reclassement professionnel comme secrétaire médicale du fait de sa fibromyalgie, puis a été mise en disponibilité, enfin a été licenciée en 2020 de l’hôpital d'[Localité 8]),
* une discopathie dégénrative de C4 à C7, une gonarthrose bilatérale, des ménisques opérés en 2014 à droite et en 2022 à gauche,
*un syndrome dépressif débutant en 2015 avec tentative d’autolyse en 2016, actuellement suivie par une psychologue une fois par mois,
* des troubles cognitifs avec troubles de la mémoire et de l’attention mis en évidence en septembre et octobre 2022 lors d’un bilan neuropsychologique.
Le médecin consultant conclut que les éléments fournis et constatés témoignent d’un ensemble de déficiences avec retentissement social et professionnel notamment pour l’accès et le maintien à l’emploi.
Le médecin consultant évalue le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % et précise “sans” restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mais ce dernier morceau de phrase relève manifestement d’une erreur de plume.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [B] [F] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [F],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [B] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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