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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 19/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00580 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 19/06916 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBVN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO [A]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2019, Monsieur [A] [V], salarié de la société [1], a transmis à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la Caisse ) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 novembre 2018 faisant état d’une « radiculalgie L4 L5 et L5 S1 par hernie discale » .
Cette demande a été instruite par la [2] des Bouches-du-Rhône au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 97 : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » .
Par courrier du 14 mai 2019, la [3] a notifié, après avis favorable de son Médecin conseil, à la société [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [V], inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la
Commission de recours amiable laquelle a confirmé par décision du 8 octobre 2019, notifiée le 9 octobre 2019, le caractère opposable de la décision de la Caisse portant prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2019, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
La société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal, en soutenant ses conclusions en date du 28 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— déclarer son recours recevable et bien fondée ;
— déclarer inopposable à son encontre la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
— subsidiairement, ordonner une expertise, au frais avancés de la Caisse, du dossier de Monsieur [A] [V] afin de déterminer, si au jour de la prise en charge de la maladie, la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite ;
— en tout état de cause, débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que faute de démonstration d’une atteinte radiculaire de topographie concordante dans la pathologie de l’assuré, conformément à la désignation de l’affection dans le tableau, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Elle expose que le seul avis du Médecin conseil est insuffisant et doit être corroboré par un élément extrinsèque objectivant le diagnostique, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
A l’audience, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à la décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé sa position et fait valoir qu’elle est légalement tenue de se conformer à l’avis de son Médecin conseil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il l’a contractée dans les conditions mentionnées.
Le tableau n° 97 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » . Il prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, ainsi que des travaux se rapportant à la conduite de certains véhicules et exposant le corps de la victime aux vibrations de basses et moyennes fréquences.
En l’espèce, la société [1] considère que la Caisse ne justifie pas que la maladie dont souffre son salarié correspond strictement à la maladie désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles. Elle reproche précisément à la Caisse de ne pas caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation de ce chef, de rechercher si l’affection déclarée présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau 97 ( 2e Civ. , 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.059 ; 2e Civ. , 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742 ; 2e Civ. , 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 ) , le juge devant alors vérifier si l’avis du Médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque ( en ce sens 2e Civ. , 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 2e Civ. , 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 ) .
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « radiculalgie L4 L5 et L5 S1 par hernie discale » mais ne mentionne pas une atteinte radiculaire de topographie concordante c’est-à-dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient.
Si le Médecin-conseil n’est pas tenu par les termes du certificat médical initial et peut considérer que la pathologie concernée relève bien du tableau n° 97 des maladies professionnelles, il lui incombe toutefois d’assoir une telle conclusion sur un élément médical extrinsèque, c’est-à-dire extérieur au certificat médical initial en date du 26 novembre 2018.
La lecture de l’avis favorable émis par le Médecin conseil de la Caisse, lors du colloque médico-administratif, fait apparaitre les éléments suivants :
Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : « oui »
Date de première constatation médicale : 18. 11. 2018
Document ( s ) ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée : " Arrêt de travail du Docteur [F] [Q] ( clinique d'[Localité 5] ) pour ce motif
« Code syndrome : 097ABM51C
Libellé complet du syndrome : « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 »
L’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est-elle prouvée : « oui »
Respect du délai de prise en charge : « oui »
Respect de la durée d’exposition : « oui »
Respect de la liste limitative des travaux : « oui » .
Il y a lieu de relever que le Médecin conseil n’a certes pas mentionné dans le libellé de la maladie l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante mais qu’il a précisément désigné le tableau 97 des maladies professionnelles au travers du code syndrome 097ABM51C.
Force est de constater par ailleurs que le Médecin conseil s’est référé, pour fixer la date de première constatation médicale au 18 novembre 2018, à un précédent arrêt de travail motivé par la même pathologie, objet du présent litige. Cet arrêt de travail, nécessairement étayé par un certificat médical, constitue un élément médical extrinsèque confortant les constatations du Médecin conseil, étant précisé que le tableau 97 n’impose pas que le diagnostic soit confirmé par des examens spécifiques.
Il résulte de ce qui précède que le praticien conseil s’est fondé non seulement sur le certificat médical initial du 26 novembre 2018 mais également sur un élément extérieur à celui-ci pour émettre son avis favorable à la prise en charge de la maladie sur le plan médical.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la désignation de la maladie et de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [A] [V], inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la société [1] doit être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société [1], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » , inscrite dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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