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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25J2
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
La SCI OCULOPLASTIC CLINIC
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SELARL DU DOCTEUR [B]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [C] [B]
né le 29 mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL DAVID [D] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
ès-qualité d’assureur de la Société DAVID [D] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [P] [T]
ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 10 décembre 2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualité d’assureur de la Société VALVERDE CONSTRUCTIONS en vertu du contrat n° 144629009
société d’assurances mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
ès qualité d’assureur de la Société VALVERDE CONSTRUCTIONS en vertu du contrat n° 144629009
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS (contrat BPTLUS n° 6040775604)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS S.E.T. ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’AUXILIAIRE BTP ès qualité d’assureur de la SARL SET ETANCHEITE (Sociétaire n° 929216)
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL GECKO SYSTEMES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL GECKO SYSTEMES (souscripteur n° 658384N)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15 octobre 2025, la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner la SARL DAVID [D] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société DAVID [D] ARCHITECTE, la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS, Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS, la SAS SET ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la SARL SET ETANCHEITE, la SCP SILVESTRI [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GECKO SYSTEMES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL GECKO SYSTEMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] ont maintenu leur demande et conclu au rejet de la demande de provision dirigée à leur encontre par la SARL SET ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE. Ils ont demandé à titre subsidiaire au Juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur cette demande.
Ils exposent au soutien de leur position que selon contrat du 19 juillet 2013, Monsieur [B] a confié à Monsieur [D] en qualité d’architecte la construction de son cabinet d’oculoplastie situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils expliquent que le lot démolition, gros oeuvre, maçonnerie était confié à la SARL VALVERDE, le lot étanchéité-végétalisation à la SARL SET ETANCHEITE, le lot climatisation à la SARL GECKO SYSTEMES. Ils précisent que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2015 mais que suite au constat de décollements des plaques de marbre installées en façade de l’immeuble, Monsieur [B] a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 26 décembre 2022 et confiée à Monsieur [W], lequel a déposé son rapport le 29 avril 2024 en concluant à la responsabilité de la SARL DAVID [D] et de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS. Ils font valoir que le 29 août 2025, suite à de fortes pluies, des infiltrations d’eau provenant de la toiture ainsi que des gaines de climatisation ont affecté les plafonds du premier étage et du rez-de-chaussée. Ils ajoutent avoir constaté la diffusion d’une odeur nauséabonde de moisissure en raison de la défaillance du système de climatisation. Ils s’opposent à la demande de provision formée par la SARL SET ETANCHEITE, indiquant que la facture n’est pas produite et que la défenderesse ne démontre pas que la SCI OCULOPLASTIC CLINIC n’aurait pas réglé la somme réclamée, ni que celle-ci ait été validée par le maître d’oeuvre. Ils ajoutent que la demande en paiement est prescrite depuis la lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2018.
La SARL DAVID [D] ARCHITECTE a indiqué ne pas s’opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, précisant s’y associer. Elle a en outre demandé qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS ont indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité la condamnation de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS et de Maître [P] [T] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS à communiquer les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur à compter du 7 avril 2023 et en tout état de cause, au jour de la réclamation, les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de celui de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 16ème jour et pendant un délai de 90 jours.
La société VALVERDE CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SET ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la SARL SET ETANCHEITE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL du Docteur [B], et Monsieur [C] [B] à payer à titre de provision à la SAS SET ETANCHEITE la somme de 1.126,60 euros, augmentés des intérêts au taux légal au titre des retenues de garanties, et la capitalisation des intérêts depuis le 08 août 2018, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société GECKO SYSTEMES a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DAVID [D] ARCHITECTE, Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS, et la société GECKO SYSTEMES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les demandeurs et notamment des photographies et du mail de la SAS CIMALTO en date du 22 septembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société SET ETANCHEITE sollicite de la condamnation in solidum de la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] à lui payer à titre de provision la somme de 1.126,60 euros au titre des retenues des garanties qui lui seraient dues, augmentés des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts depuis le 08 août 2018.
Elle produit au soutien de sa demande son décompte général définitif daté du 16 mars 2016, faisant état d’un reste dû de 1.122,60 euros ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à payer une telle somme en date du 8 août 2018.
Il convient toutefois de relever que la société SET ETANCHEITE ne produit pas la ou les factures impayée(s), alors que les demandeurs invoquant la prescription quinquennale de l’action en paiement Sa demande de provision ne peut dès lors prospérer, en l’absence de caractérisation d’une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse à la charge des demandeurs.
Sur les autres demandes :
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de VALVERDE CONSTRUCTIONS sollicitent la condamnation de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS et de Maître [P] [T] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS à communiquer les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur à compter du 7 avril 2023 et en tout état de cause, au jour de la réclamation, les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats.
Faute pour ces parties d’avoir communiqué les pièces sollicitées, il convient de leur enjoindre d’y procéder sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
La demande de la SARL DAVID [D] ARCHITECTE visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés à de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient à la SARL DAVID [D] ARCHITECTE de préciser les parties qu’elle entend viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société VALVERDE CONSTRUCTIONS et à Maître [P] [T] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS de communiquer les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur à compter du 7 avril 2023 et en tout état de cause, au jour de la réclamation, les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, la SELARL DU DOCTEUR [B] et Monsieur [C] [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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