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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03441 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLLD
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[L] [R] [W] épouse [D], [P] [I] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
Me Mark URBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS [Localité 9] n° 456 204 809
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par ABR & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [L] [R] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par la SELARL BORGIA & Co (Me Léon NGAKO-DJEUKAM), Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 5 octobre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme d’un prêt personnel et de crédits renouvelables, a fait assigner Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] à l’audience du 31 octobre 2023 pour obtenir, leur condamnation solidaire au paiement :
* au titre du prêt personnel numéro 0020379006 de la somme de 23.434,67euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement
*en réserve renouvelable numéro 00020379012,
— n° 00020379015 de la somme de 35.663,33 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379016 de la somme de 2.479,83 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
*en réserve renouvelable numéro 00020379013,
— n° 00020379016 de la somme de 5.191,64 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379017 de la somme de 5.252,55 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379018 de la somme de 3.439,63 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement.
La BANQUE CIC SUD OUEST demandait en outre la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et qu’il soit dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience.
Ses observations ont été demandées sur la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion applicable et sur le respect des obligations précontractuelles et annuelles d’information et de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant le renouvellement des crédits renouvelables.
Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
mardi 30 janvier 2024 heures et invité la BANQUE CIC SUD OUEST à :
— produire le contrat de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros selon offre de prêt en date du 27 mars 2020 et les documents précontractuels, le tableau d’amortissement, le justificatif du déblocage des fonds, et l’historique des remboursements,
— produire s’agissant du crédit renouvelable d’un montant de 40.000 euros, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve relatif au processus de signature électronique, la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé, le justificatif de la demande de déblocage de la somme de 40.000 euros et présenter ses observations sur les conséquences de l’absence de production de ces justificatifs,
— produire en ce qui concerne le crédit renouvelable de 15.000 euros selon offre avenant accepté le 7 octobre 2019 les documents précontractuels et les demandes d’utilisation
— présenter ses observations :
* sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP avant la conclusion des contrats ou préalablement au renouvellement des crédits renouvelables,
* sur l’absence de tous justificatifs relatifs à la situation des débiteurs lors de la conclusion des contrats
* sur la validité de la déchéance du terme prononcée pour chacun des contrats
— présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et à produire un décompte de ses créances, expurgés des intérêts.
À l’audience de réouverture des débats, Mme [L] [W] épouse [D] et M. [P] [D] étaient représentés par avocat, et l’affaire a fait l’objet de huit reports successifs à la demande des parties en vue de l’échange entre elles de leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été examinée à l’audience où les parties, représentées par avocat, s’en sont remis à leurs conclusions et pièces déposées à l’audience.
La BANQUE CIC SUD OUEST demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et fondée en son action
— rejeter Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] en toutes leurs demandes
— condamner solidairement Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] à lui payer au titre des prêts :
* personnel numéro 0020379006 la somme de 23.384,19 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
*en réserve renouvelable numéro 00020379012,
— n° 00020379015 la somme de 35.307,29 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379016 la somme de 2.499,46 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
*en réserve renouvelable numéro 00020379013,
— n° 00020379016 la somme de 5.140,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379017 la somme de 5.247,01euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement
— n° 00020379018 la somme de 3.403,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement.
Subsidiairement elle demande si des délais de paiement étaient accordés qu’il soit ordonné que le non règlement d’une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance immédiate desdits délais octroyés, l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit concerné devenant immédiatement exigibles.
En toute hypothèse elle demande la condamnation in solidum de Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et qu’il soit déclaré n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Elle précise produire les documents contractuels, précontractuels et justificatifs demandés par le juge des contentieux de la protection, que toutes les déchéances du terme ont été prononcées en conformité avec les dispositions contractuelles, la nullité des actes de déchéance du terme ne pouvant être prononcée, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue mais qu’elle produit en tant que de besoin des décomptes expurgés des intérêts. Elle observe que la demande tendant à ce que soit ordonné un regroupement des prêts ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel et se heurte à son refus, en précisant qu’il est faux de dire qu’elle n’a jamais recherché une solution amiable. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, au regard des délais dont les défendeurs ont déjà bénéficié.
Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] demandent au juge des contentieux de la protection au visa des articles 1343-5 du Code civil, 1244-1 du Code civil, 6 du Code de procédure civile, de
* les déclarer recevables et bien fondés, en leurs demandes fins et conclusions,
* À titre principal,
leur accorder un nouveau plan en regroupant l’ensemble des crédits, afin de maintenir les contrats en cours,
— juger que le crédit en réserve renouvelable n° 00020379013, le crédit personnel n° 00020379006 et le crédit en réserve renouvelable n°00020379012 ne sont pas rompus et qu’ils continueront à produire leurs effets, à posteriori de ce jugement, à charge pour eux d’honorer chaque mois les échéances des contrats de prêt, qui seront rééchelonner, comme suivant :
— La somme de 630 € par mois durant 119 mois,
— Le solde le 120ème mois,
* À titre subsidiaire,
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois concernant les impayés d’un montant de 16.159 €, au CIC SUD OUEST, selon les modalités suivantes :
. 674 € par mois pendant 23 mois
. Le solde avec intérêt le 24ème mois
— juger que le crédit en réserve renouvelable n° 00020379013, le crédit personnel n° 00020379006 et le crédit en réserve renouvelable n°00020379012 ne sont pas rompus et qu’ils continueront à produire leurs effets, à posteriori de ce jugement, à charge pour eux d’honorer chaque mois les échéances des contrats de prêt.
Expliquant les difficultés auxquelles ils ont fait face et ont conduit à des impayés, ils indiquent que la stabilisation de leur situation leur permet de faire face aux mensualités des crédits qu’ils ont contractés. Ils indiquent que la banque leur a laissé un délai particulièrement court pour régulariser la situation et sans chercher à envisager avec eux un règlement amiable. Ils sollicitent la mise en place d’un nouveau plan d’amortissement de la somme à rembourser sur 10 ans, et subsidiairement de prendre en charge l’intégralité des crédits des délais de paiement en régularisant l’arriéré d’un montant de 16,159 euros sur 24 mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée s’échelonne entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023 selon les contrats.
L’action en paiement, introduite le 5 octobre 2023 dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur l’exigibilité des échéances impayées et du capital restant dû
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce la BANQUE CIC SUD OUEST justifie avoir consenti à Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] :
— selon offre signée en la forme électronique les 31 mars et 17 avril 2020 par les emprunteurs, un prêt personnel numéro 0020379006 d’un montant de 25.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 174,82 (assurance facultative incluse) au taux de 1% (Taux annuel effectif global : 1,05%)
— selon offre signée en la forme électronique les 7 et 11 octobre 2021 un crédit renouvelable numéro 00020379012 d’un montant de 40.000 euros, dont l’utilisation par une premier crédit de 40.000 euros, puis par un second crédit de 2.500 euros n’est pas discutée par Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D]
— selon offre avenant numéro [Numéro identifiant 1] acceptée le 7 octobre 2019 un crédit renouvelable de 15.000 euros qui a donné lieu à trois demandes d’utilisation d’un montant de 5.000 euros en mars 2022, 5.000 euros en avril 2022 et 3.500 euros en mai 2022
— un crédit renouvelable de 15.000 euros selon offre avenant acceptée le 7 octobre 2019 qui a donné lieu à trois demandes d’utilisation d’un montant de 5.000 euros en mars 2022, 5.000 euros en avril 2022 et 3.500 euros en mai 2022.
Les défendeurs, s’ils reprochent à la banque d’avoir prononcé la déchéance du terme prématurément, sans leur laisser le temps nécessaire et sans ouvrir des négociations préalables, ne contestent pas ni les utilisations invoquées par la banque, ni avoir cessé de régler les échéances dues en exécution des crédits précités.
La BANQUE CIC SUD OUEST justifie quant à elle que les contrats lui permettaient de prononcer la déchéance du terme après mise en demeure préalable et avoir adressé à la suite du premier et second impayé des mises en demeure de régulariser avec préalable d’inscription au FICP, puis par courriers recommandés du 14 mars 2023 des mises en demeure de régulariser sous huit jours, que les débiteurs n’ont pas retirés, puis de nouveaux courriers en date du 6 avril 2023 transmettant par lettre simple ces mises en demeure de régulariser, et enfin avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023 la déchéance du terme.
Á l’inverse, Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] ne justifient pas de leurs démarches auprès de la banque à la suite des courriers précités qu’ils ne contestent pas avoir reçus s’agissant de ceux adressés en la forme simple.
Il découle des pièces produites par la banque dans le dernier état du dossier que des échanges ont eu lieu relatifs aux démarches de M. [D] concernant des ventes immobilières sans que l’on sache quels crédits étaient concernés, sachant que Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] ont aussi contracté des prêts immobiliers.
De plus il ressort des déclarations de Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] l’incapacité dans laquelle ils se trouvaient alors de régulariser les impayés et de payer les échéances courantes.
Il apparaît donc au vu de ces éléments que la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme et ne peut se voir reprocher un défaut de diligences préalables.
En raison de ces déchéances du terme, qui ont rendu exigibles s’agissant de chacun des crédits, outre les échéances échues impayées, le capital restant dû, et en l’absence de dispositions légales permettant au juge des contentieux de la protection d’ordonner un regroupement des crédits et un nouvel amortissement sur 120 mois des sommes dues, la demande principale de Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] ne peut qu’être rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Alors que la preuve lui en incombe, la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas en l’espèce avoir remis à Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] préalablement à la conclusion de chaque contrat de crédit, la fiche d’information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion des contrats.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux de l’intérêt légal (5,07% au 1er semestre 2024, 4,92% au 2ème semestre 2024, 3,71 % au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent des taux contractuels, il convient de prévoir que la BANQUE CIC SUD OUEST sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Sur les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST
* Sur le prêt personnel numéro 0020379006
Compte tenu d’un capital prêté de 25.000 euros auquel s’ajoute la somme de 1.407,52 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 5.119,47 euros, s’établit à 21.288,05 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 200 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
* Sur le crédit en réserve renouvelable numéro 00020379012
— Au titre de l’utilisation n° 00020379015, compte tenu d’un capital prêté de 40.000 euros auquel s’ajoute la somme de 1.119,45 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 11.349,52 euros, s’établit à 29.769,93 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 300 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
— Au titre de l’utilisation n° 00020379016, compte tenu d’un capital prêté de 2.500 euros auquel s’ajoute la somme de 41,90 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 294 euros, s’établit à 2.247,90 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 25 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
*Sur le crédit en réserve renouvelable numéro 00020379013,
— au titre de l’utilisation n° 00020379016, compte tenu d’un capital prêté de 5.000 euros auquel s’ajoute la somme de 100,43 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 787,36 euros, s’établit à 4.313,07 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
— au titre de l’utilisation n° 00020379017 compte tenu d’un capital prêté de 5.000 euros auquel s’ajoute la somme de 90,97 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 486,17 euros, s’établit à 4.604,80 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
— au titre de l’utilisation n° 00020379018 compte tenu d’un capital prêté de 3.500 euros auquel s’ajoute la somme de 58,83 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’à la déchéance du terme, le solde dû après déduction des versements d’un montant de 340,94 euros, s’établit à 3.217,89 euros en principal.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 35 euros, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement des sommes précitées.
Sur les délais de paiement
Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] sollicitent des délais de paiement pour régler les sommes dues.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si les besoins du créancier ne sont pas contraires à l’octroi de délais de paiement, force est de constater qu’au regard de l’importance de la créance globale, Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] ne sont pas en capacité d’y faire face dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 précité puisqu’il leur faudrait régler des mensualités de plus de 2.700 euros par mois.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action en paiement ;
DIT que la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement prononcé la déchéance du terme dans l’ensemble des crédits ;
REJETTE la demande en regroupement et amortissement des crédits sur 120 mois ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux pour l’ensemble des crédits ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [W] épouse [D] et M. [P] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
— au titre du prêt personnel numéro 0020379006, la somme principale de 21.288,05 euros et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du crédit en réserve renouvelable numéro 00020379012 et de l’utilisation n° 00020379015, la somme principale de 29.769,93 euros et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du crédit en réserve renouvelable numéro 00020379012 et de l’utilisation n° 00020379016 la somme principale de 2.247,90 euros et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du crédit en réserve renouvelable numéro 00020379013 et de l’utilisation n° 00020379016 la somme principale de 4.313,07 euros et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du crédit en réserve renouvelable numéro 00020379013 et de l’utilisation n° 00020379017 la somme principale de 4.604,80 euros et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite
— au titre du crédit en réserve renouvelable numéro 00020379013 et de l’utilisation n° 00020379018 la somme principale de 3.217,89 euros et la somme de 35 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [W] épouse [D] et M. [P] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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