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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/05596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
N° MINUTE :
5
Requête du :
08 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Monsieur [U], Assesseur non salarié
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/05596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G], né le 7 octobre 1960, exerçant la profession d’électricien, a déclaré une maladie professionnelle considérée comme hors tableau, le 8 juin 2015, consistant en une chondrocalcinose des genoux droit et gauche et une coxarthrose bilatérale.
Par décision en date du 2 novembre 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité inférieur à 25 % , après avoir refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces maladies hors tableau..
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 9 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de l’ensemble des pathologies dont il souffre et qui devraient le mener au-delà de 25%, à savoir une chondrocalcinose des genoux droit et gauche, une tendinopathie calcifiante du supra épineux gauche, une disco-uncarthrose C5-C6 et C6-C7 avec rétrécissement conflictuel, une discopathie arthrosique et une coxarthrose bilatérale, toutes conséquences des emplois tenus (port de charges lourdes, travaux tête levée, à genoux, dos courbé, notamment).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La [9] avait ouvert plusieurs dossiers qui ont donc fait l’objet au pôle social du tribunal de deux procédures distinctes : RG n°19/05600 et 19/05601.
A l’audience du 13 mars 2024, ces dossiers ont été joints par le tribunal sous le n° RG19/05596 ;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 mars 2024.
Le requérant a indiqué se trouver à la retraite depuis le 1er novembre 2023, avec une pension de 1.600 €, et devoir régulièrement se rendre aux urgences pour le traitements de pathologies du dos, subir une boiterie qui entraîne des blocages, de sorte que son état s’est également aggravé depuis, et a sollicité un examen de sa situation.
La [7] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique, et a désigné pour la réaliser le docteur [Z] [B].
Au terme de son son rapport en date du 17 août 2023, l’expert conclut que « A la consolidation fixée au 2 novembre 2018 date de la décision de la [9].
la coxarthrose bilatérale est qualifiée de débutante en 2018. Le taux d’IPP est de 10% (5%+5%),la chondrocalcinose n’entre pas dans le cadre d’une affection professionnelle : la pathologie évolue par crise et est le plus souvent asymptomatique. Les gonalgies justifieraient un taux d’IPP est de 10% (5%+5%),les douleurs cervicales et la [11] sans déficit moteur font considérer un taux d’IPP de 10,les lombalgies sans déficit moteur sont à intégrer à un état antérieur. Le taux global est de 10%,l’arthrose digitale minime des deux mains justifie une IPP de 5%.M. [G] est en retraite définitive à compter du 01/11/2022».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2025.
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses observations. Il a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [9] avait, par courrier reçu au greffe du pôle social le 13 octobre 2025, déclaré s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, monsieur [G] a fait une demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle Hors Tableau portant consistant en une chondrocalcinose des genoux droit et gauche et une coxarthrose bilatérale.
La Caisse a refusé la prise en charge de plusieurs de ces maladies au titre de la législation professionnelle comme ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, et a attribué un taux d’IPP inférieur à 25%.
Monsieur [G] a contesté cette décision et a saisi le tribunal qui a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Dans le « Résumé/Discussion » de son rapport, le médecin-expert note que « Compte tenu de l’exercice d’une profession réputée physiquement contraignante, une étude hors tableau est justifiée » et ajoute que cette étude est réalisée pathologie par pathologie.
Le médecin-expert recense un plus grand nombre de maladies conformément à la demande de reconnaissance de M. [G].
C’est ainsi que le docteur [B] a relevé les pathologies suivantes auxquelles il attribue différents taux d’IPP correspondants:
la coxarthrose bilatérale est qualifiée de débutante en 2018. Le taux d’IPP est de 10% (5%+5%,la chondrocalcinose n’entre pas dans le cadre d’une affection professionnelle : la pathologie évolue par crise et est le plus souvent asymptomatique. Les gonalgies justifieraient un taux d’IPP est de 10% (5%+5%),les douleurs cervicales et la [11] sans déficit moteur font considérer un taux d’IPP de 10%,les lombalgies sans déficit moteur sont à intégrer à un état antérieur. Le taux global est de 10%,l’arthrose digitale minime des deux mains justifie une IPP de 5%.
Monsieur [G] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [9] a déclaré par écrit s’en rapporter, mais ajoute que « le refus contesté par la présente est la coxarthrose bilatérale traitée hors tableau puisque chaque pathologie doit être étudiée indépendamment ».
Toutefois, dans son raisonnement qui consiste à étudier l’ensemble des pathologies signalées dès lors qu’elles sont en lien avec travail professionnel habituel, le docteur [B] ne traite pas différemment la coxarthrose bilatérale des autres pathologies.
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/05596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant, et de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [G] conformément à la conclusion du rapport d’expertise que le tribunal entend adopter.
Les dépens seront à la charge de la [9] succombant à l’instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([6]) par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [Y] [G] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partiel de Monsieur [Y] [G] dans les termes de la conclusion du rapport d’expertise du docteur [B], savoir :
10% (5%+5%) pour la coxarthrose bilatérale,10% (5%+5%) pour la chondrocalcinose,10% pour les douleurs cervicales et la NCB sans déficit moteur,10% pour les lombalgies sans déficit moteur,5% pour l’arthrose digitale,
DIT que la [9] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPETT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [G]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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