Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPD
S.A. SEMIGA .RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[F] [G] [T], [E] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA .RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hotel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [F] [G] [T]
8 Rue De Verone Résidence Tour De L’Eveque. Lgt 014.
1er étage . Bât C . ESC 1.
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
M. [E] [S]
8 Rue De Verone Résidence Tour De L’Eveque. Lgt 014.
1er étage . Bât C . ESC 1.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, LA SA SEMIGA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] un logement situé 8 rue de Verone résidence Tour de l’Evèque LGT 014 1er étage BAT C Esc 1 à Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,16 euros concernant le logement d’habitation outre la somme de 15,68 euros concernant le garage.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 juin 2024, LA SA SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 677,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, LA SA SEMIGA a assigné Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et si besoin d’un serrurier,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2 737,44 euros arrêtée au 06 septembre 2024 en deniers ou quittance valable outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, et de l’assignation pour le surplus,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir à compter du 14 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, LA SA SEMIGA, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 15 novembre 2024 à la somme de 2 282,98 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
1°) Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, LA SA SEMIGA justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF par courrier du 26 avril 2022.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 16 septembre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] sera déclarée recevable.
2°) Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] le 13 juin 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 25 juillet 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
3°) Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA SEMIGA produit un décompte arrêté au 15 novembre 2024 faisant état d’une dette locative de 2 282, 98 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] seront solidairement condamnés à payer par provision à LA SA SEMIGA la somme de 2 282,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 pour les sommes portées au commandement, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes y étant mentionnées et de la présente décision pour le surplus.
5°) Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, s’il résulte du décompte versé aux débats que les locataires ont effectué des virements réguliers depuis le mois d’aout 2024 en sus des sommes dues au titre des loyers courants, ces derniers ne justifient pas de la reprise du loyer courant à la date des débats, n’ont pas sollicité des délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
La juridiction ne dispose par ailleurs d’aucun élément de nature à évaluer la situation matérielle, personnelle et financière des défendeurs à ce jour.
Par conséquent, il convient de dire n’y voir lieu à octroi de délais de paiement.
6°) Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
7°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500 euros à LA SA SEMIGA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SA SEMIGA recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2015 entre LA SA SEMIGA et Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] concernant le logement situé 8 rue de Vérone résidence Tour de l’Evèque LGT 014 1er étage BAT C Esc 1 à Nimes étaient réunies à la date du 25 juillet 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 25 juillet 2024,
CONSTATONS que Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué sis 8 rue de Vérone résidence Tour de l’Evèque LGT 014 1er étage BAT C Esc 1 à Nimes,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés 8 rue de Verone résidence Tour de l’Evèque LGT 014 1er étage BAT C Esc 1 à Nimes avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] à payer par provision à LA SA SEMIGA à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] à payer par provision à LA SA SEMIGA la somme de 2 282,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 pour les sommes portées au commandement, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes y étant mentionnées et de la présente décision pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] à payer à LA SA SEMIGA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [G] [T] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susmentionnés
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Protection
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie commune ·
- Assurances
- Énergie ·
- Passerelle ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Analyse économique ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Action ·
- Manque à gagner ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Agence ·
- Fond ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Procédure
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Collégialité ·
- Exploitant agricole ·
- Jugement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Société par actions ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Modérateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Sommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.