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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ3H
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [X] [R], rep/assistant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [D] [R], rep/assistant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [I] [N], rep/assistant : SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Géraud MANEIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BORIE & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant 112 Raleigh Crescent, SG2OED, STEVENAGE, ROYAUME-UNI
représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [R], demeurant 27 Route de la Reine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [N], demeurant 81 Rue du Ressort, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2021, Monsieur [H] [R] a donné à bail à Madame [I] [N] un logement sis 81 rue du Ressort, 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros outre 40 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [H] [R] est décédé le 25 février 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R].
Suivant acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] ont fait signifier à la locataire un congé pour vendre venant à échéance le 19 octobre 2024, et contenant offre de cession à la locataire moyennant le prix de 120 000 euros.
Madame [I] [N] s’est maintenue dans les lieux à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] ont fait assigner Madame [I] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que la résiliation du bail du 20 octobre 2021 est intervenue le 19 octobre 2024,
— prononcer la résiliation du bail au 20 octobre 2021,
— dire que Madame [I] [N] est occupante sans droit ni titre des locaux dont il s’agit,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [N] à leur payer les sommes suivantes :
* 1856 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,
* 470 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du 21 octobre 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R], représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5465 euros. Ils s’opposent également à l’octroi de tout délai au bénéfice de la défenderesse.
Madame [I] [N], quant à elle, représentée par son conseil sollicite :
— l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, sur une période de 36 mois,
— la possibilité de se maintenir dans les lieux,
— le débouté des demandeurs quant à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, non compris les frais de constat du 21 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne avoir entretenu une relation durant 18 ans avec Monsieur [H] [R]. Elle reconnait ne plus régler ses loyers depuis le mois d’août 2024, arguant d’une situation financière délicate, ses ressources s’élevant à la somme de 750 euros par mois environ.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [I] [N] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Or, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] justifient avoir régulièrement délivré le 12 avril 2024 un congé pour vendre. Il convient de relever que l’ensemble des dispositions légales précitées ont été respectées par les bailleurs. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que la locataire est restée dans les lieux.
Madame [I] [N] ne conteste nullement le bien-fondé de ce congé, que ce soit sur la forme, ou sur le fond, soit l’intention réelle et sérieuse de vendre.
En conséquence Madame [I] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 20 octobre 2024. Or, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, si Madame [I] [N] sollicite son maintien dans les lieux, elle ne fonde sa demande sur aucune disposition légale. L’articulation entre sa demande en délais de paiement sur une période de 36 mois et sa demande de maintient dans les lieux permet de supposer qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, cet article est inapplicable en l’espèce puisqu’il permet la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer et postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux. Cet article est inapplicable en l’espèce et aucun mécanisme de la sorte n’est prévu en ce qui concerne la délivrance d’un congé pour vendre.
Madame [I] [N] sera donc déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux
L’article L421-3 du code de procédure civile d’exécution alinéa 2 dispose que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L421-4 du même code précise que pour fixer ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, si Madame [I] [N] justifie de la précarité de sa situation financière, elle ne justifie aucunement du fait que son relogement ne peut pas avoir lieux dans des conditions normales. Au demeurant, elle ne justifie aucunement de diligences accomplies en vue de son relogement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] produisent un décompte arrêté au mois de septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5465 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 5465 euros. Madame [I] [N] sera donc condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, seul applicable en l’espèce, s’agissant de la validation d’un congé et non d’une expulsion locative fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [N] justifie avoir perçu, au titre de ses revenus pour l’année 2023, la somme de 672 euros par mois. Elle justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 502 euros par mois outre une pension versée par la CARSAT à hauteur de 257 euros par mois.
Elle n’a pas les ressources nécessaires pour s’acquitter de sa dette en un seul paiement.
Il convient donc d’octroyer à Madame [I] [N] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [I] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par les bailleurs, soit la somme mensuelle de 470 euros.
Sur les autres demandes
Madame [I] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Il convient de préciser que les frais de constat du 21 octobre 2024 ne seront pas inclus dans les dépens en ce que ce constat n’a pas été utile à la solution du litige.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide le congé aux fins de vente du 12 avril 2024, délivré par les bailleurs Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] à la locataire Madame [I] [N],
CONSTATE que Madame [I] [N] est occupante sans droit ni titre du logement, sis 81 rue du Ressort, 63000 CLERMONT-FERRAND depuis le 20 octobre 2024,
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de maintien dans les lieux,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [I] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 81 rue du Ressort, 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande en délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] la somme de 5465 euros (cinq mille quatre cent soixante-cinq euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [I] [N] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 50 euros (cinquante euros), outre une 24ème et dernière mensualité couvrant le solde de la dette en capital et en intérêt, ces mensualités devant être payées avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 8 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [I] [N] à la somme mensuelle de 470 euros (quatre cent soixante-dix euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [R] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
DIT que le procès-verbal de constat du 20 octobre 2021 n’est pas inclus dans les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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