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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mai 2026, n° 25/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/10531 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DVT
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
ayant pour conseil Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
qui a indiqué le 30 mars 2026par message RPVE ne plus intervenir
DEFENDERESSE
La SA COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, Madame [U] [P] a assigné la SA COFIDIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité et demande de main levée d’une immobilisation de son véhicule pratiquée le 28 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026, après un renvoi à la demande du conseil de la demanderesse.
Lors de cette audience, le conseil de Mme [P] a indiqué ne plus intervenir, Madame [P] n’a pas comparu et le conseil de COFIDIS a constaté la carence du demandeur et n’a pas sollicité de décision au fond, s’accordant sur la caducité.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la caducité :
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, “Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.”
En l’espèce, Madame [P] ne comparaît pas.
Le défendeur, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ne sollicite pas de décision au fond, s’accordant sur la caducité
Dès lors, il convient de prononcer la caducité de la citation et l’extinction de la présente procédure.
Sur les accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [P] sera condamnée aux dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 3 décembre 2025 à la demande de Madame [U] [P] ;
CONSTATE que cette caducité emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE de Madame [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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