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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYNJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. OGN PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 7 décembre 2021, la société OGN PROMOTION a procédé au transfert partiel d’un programme immobilier dit “Domaine de la Voile Banche”, sis au lieudit “[Adresse 10]” à [Localité 12], à la société NEXALIA.
Par assignation signifiée le 24 avril 2024, la société OGN PROMOTION a attrait la SCCV [Adresse 7] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 809 et suivants du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société OGN DOMAINE PROMOTION demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— condamner la SCCV [Adresse 7] à régler, à titre de provision, la somme de 57 999,74 euros TTC,
— condamner la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE à régler, à titre de provision, des pénalités de retard s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal applicable sur le montant non contestable de la facture du 28 mars 2023 s’élevant à 57 999,74 euros sur la période allant du 28 avril 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner la SCCV [Adresse 7] à régler, à titre de provision, une indemnité forfaitaire de 40 euros de plein droit au titre des frais de recouvrement,
— condamner la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE à lui payer la somme de 5 670 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me LAURENT,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience du tribunal judiciaire dont la date sera fixée pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 837 du code de procédure civile.
La société OGN PROMOTION fait valoir pour l’essentiel :
— que la société NEXALIA a constitué et immatriculé la SCCV [Adresse 7], filiale destinée à supporter juridiquement le projet, à assurer la maîtrise d’ouvrage des constructions et leur vente en l’état futur d’achèvement,
— qu’usant de la faculté de substitution prévue à l’article 6 du protocole d’accord du 7 décembre 2021, la société NEXALIA l’a informée de ce que la SCCV [Adresse 7] se substituait à elle pour la réalisation du protocole d’accord,
— que la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE a ainsi sollicité le transfert partiel du permis de construire portant sur le lot n° 2,
— que l’arrêté de transfert partiel du permis de construire portant sur le lot n° 2 au bénéfice de la SCCV [Adresse 7] a été délivré le 30 mars 2022,
— que la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE a également demandé, en application de l’article 4.3 du protocole, l’exercice à son profit de la faculté de substitution prévue dans la promesse afin qu’elle puisse acquérir le terrain destiné à accueillir les vingt-deux villas à construire,
— que la promesse de vente du terrain a été régularisée le 12 octobre 2022 au profit de la SCCV [Adresse 7], et fait mention de l’exercice de la substitution en sa faveur,
— qu’aux termes d’un courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE s’est expressément et personnellement reconnue débitrice de la facture n° 223 d’un montant de 57 999,74 euros,
— que l’ensemble des justificatifs comptables des frais refacturés ont été transmis à l’appui de la facture,
— que la SCCV [Adresse 7] a proposé un paiement échelonné par courrier recommandé du 12 juillet 2023,
— que la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE avait ainsi bien repris à son compte les droits et obligations tels que stipulés au protocole d’accord du 7 décembre 2021,
— que la substitution opérée par la SCCV [Adresse 7] est indépendante de toute cession de contrat, et ne requiert aucun document écrit pour sa validité, son opposabilité ou son efficacité,
— qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé,
— que les sociétés du groupe NEXALIA étaient défaillantes dans la mise en oeuvre des travaux de construction du lot n° 2 en 2023,
— qu’elles ont ainsi accepté que la société OGN PROMOTION fasse réaliser, par l’entreprise de son choix, les travaux de VRD affférents au lot n° 1 qui ont débuté en juillet 2023,
— que la SCCV [Adresse 6] [Adresse 14] BLANCHE a transféré son permis de construire portant sur le lot n° 2 à la SCI [Adresse 13] selon arrêté du 5 août 2024,
— que la seule obligation qui lui incombait était de respecter les plans et prescriptions du permis de construire valant division,
— que les risques invoqués par la SCCV [Adresse 7] sont purement hypothétiques.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV DOMAINE DE LA [Adresse 14] BLANCHE demande à la juridiction des référés de :
— déclarer la requête irrecevable et en tout état de cause mal fondée, notamment au regard des contestations sérieuses,
— débouter la société OGN PROMOTION de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société OGN PROMOTION au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 7] soutient pour l’essentiel :
— que selon l’article 1216 du code civil, la cession de contrat doit être constatée par écrit, à peine de nullité,
— que cet écrit doit constater le triple consentement de la société NEXALIA, la société OGN PROMOTION et la SCCV [Adresse 7],
— qu’en l’espèce, la cession de contrat à son profit ne résulte d’aucun écrit,
— que la société OGN PROMOTION est bien consciente de la nécessité d’un écrit formalisant la cession de contrat puisqu’elle adressait un projet de protocole sur la cession envisagée,
— qu’aucune suite n’a été donnée à ce protocole,
— qu’à supposer ainsi qu’une cession de contrat aurait eu lieu, celle-ci serait entachée de nullité,
— qu’au delà du non-respect du formalisme, la société OGN PROMOTION ne rapporte pas la preuve du consentement de la SCCV LA VOILE BLANCHE à la reprise du projet,
— que le fait, pour elle d’envisager le paiement d’une dette en lieu et place de la société NEXALIA ne la rend pas pour autant personnellement débitrice,
— que l’article 6 du protocole d’accord du 7 décembre 2021 mentionne explicitement une substitution “dans leurs droits”, et n’a pas pour effet de transférer les obligations de la société NEXALIA envers le tiers substitué,
— que le montant réclamé par la société OGN PROMOTION n’est corroboré par aucun élément probant,
— que la société OGN PROMOTION n’a pas respecté les termes de son contrat, comme l’atteste le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération,
— qu’en effet, l’article 3.2 du protocole d’accord a été stipulé afin de garantir la coordination technique des infrastructures de voirie et réseaux divers,
— que la société OGN PROMOTION a engagé les travaux de VRD de manière unilatérale en violation de ses engagements contractuels,
— que les manquements de la société OGN PROMOTION sont susceptibles d’affecter la constructibilité effective du programme et ont un impact financier immédiat et substantiel,
— que la responsabilité contractuelle constitue une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la rémunération réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société OGN PROMOTION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que selon un protocole d’accord du 7 décembre 2021, la société OGN PROMOTION a consenti à la société NEXALIA un transfert partiel d’un programme immobilier dit “Domaine de la Voile Blanche” sis au lieudit “[Adresse 10]” à [Localité 11].
En contrepartie de ce transfert, la société NEXALIA s’engageait à participer, à hauteur de 46 %, aux frais communs de conception et de montage de l’opération payés au fur et à mesure de l’avancement de l’opération par la société OGN PROMOTION.
La société OGN PROMOTION a ainsi établi une facture n° [Numéro identifiant 8] du 28 mars 2023 d’un montant de 57 999,74 euros, au paiement de laquelle la société NEXALIA a été condamnée par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 29 février 2024.
Il était par ailleurs stipulé en page 4 du protocole du 7 décembre 2021 une faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale, le bénéficiaire originaire restant solidairement tenu aux divers paiements avec le bénéficiaire substitué.
L’article 6 du protocole d’accord intitulé “Faculté de substitution” stipule en effet : “[9] réalisation du protocole pourra avoir lieu au profit des sociétés OGN PROMOTION et NEXALIA ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’elles se substitueront dans leurs droits, mais dans ce cas le bénéficiaire originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges ainsi que du paiement de la clause pénale.
Cette substitution sera possible sous réserve qu’il ne soit remis en cause aucune des dispositions des présentes par le substitué/etou le substituant.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des droits et obligations faisant l’objet du présent protocole.
Chacune des parties devra être avertie de cette substitution (…)”
C’est dans ce contexte que la SCCV [Adresse 7] a fait l’acquisition des parcelles de terrain constituant l’assiette foncière n° 2 destinée à la construction immobilière, aux termes d’une part, d’un acte authentique de vente du 12 octobre 2022, et d’autre part d’un arrêté portant transfert partiel à son bénéfice du permis de construire dont était titulaire la société OGN PROMOTION, qui a été pris le 30 mars 2022.
Il importe de relever que l’acte notarié du 12 octobre 2022 faisait expressément mention en page 37 d’une faculté de substitution exercée par la société OGN PROMOTION au bénéfice de la SCCV [Adresse 7].
La SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE ne peut donc sérieusement prétendre qu’aucune substitution ne serait intervenue entre les parties et qu’elle n’aurait pas donné suite au projet de promotion immobilière en raison de difficultés financières. À cet égard, et contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 7], le fait pour le bénéficiaire de se substituer à un tiers ne constitue pas une cession de contrat et n’emporte pas obligation d’accomplir les formalités de l’article 1216 alinéa 3 du code civil. La substitution n’emporte en effet en elle-même aucun transfert, et n’est qu’une stipulation contractuelle prévoyant expressément la possibilité de céder les droits conférés.
La SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE ne peut davantage prétendre qu’elle ne serait pas tenue au paiement des frais communs de conception et de montage de l’opération immobilière selon les termes du protocole alors que, d’une part, l’article 6 du protocole fait expressément mention d’une solidarité entre le bénéficiaire originaire et le bénéficiaire substitué dans le paiement du prix et des frais, et que, d’autre part, elle a expressément reconnu être débitrice de la facture précitée.
En effet, dans un courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2023, la SCCV [Adresse 7] écrivait : “La trésorerie de cette opération ne nous permet pas pour l’heure de débloquer quelque fonds que ce soit afin d’honorer votre facture n° [Numéro identifiant 8]. Il nous faut au préalable avancer dans la commercialisation et rétablir la situation financière.”
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023 ayant pour objet “proposition de remboursement”, elle écrivait encore : “(…) Ainsi nous vous confirmons que l’état actuel de notre trésorerie ne nous permet pas d’honorer la facture n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 57 999,74 euros TTC dans sa globalité. Ainsi, aux fins de régulariser ce paiement et suivant nos capacités actuelles, nous vous proposons un échelonnement du règlement sur une durée de 12 mois à compter du mois de septembre 2023 soit :
— 11 échéances de 4 833,31 euros TTC,
— 1 échéance de 4 833,33 euros TTC.
Nous en appelons à la magnanimité de la société OGN PROMOTION et souhaitons que cette proposition bénéficie d’une acceptation.”
C’est tout aussi vainement que la SCCV [Adresse 7] invoque un manquement de la société OGN PROMOTION à ses obligations contractuelles, et notamment un manquement à l’article 3.2 du protocole destiné à garantir la coordination technique des infrastructures de voirie et réseaux divers (VRD).
En l’occurence, l’article 3.2 du protocole d’accord stipule : “Afin d’assurer une bonne coordination des travaux, les sociétés OGN PROMOTION et NEXALIA s’engagent à faire exécuter les travaux de voies et réseaux divers relatifs à chacun des lots faisant l’objet du permis de construire par une seule et même entreprise qu’elles retiendront d’un commun accord. Chacune des parties assumera le coût des travaux afférents à son lot sans qu’il soit fait application de la clé de répartition.”
En premier lieu, la clause précitée n’instaure dans des termes clairs et précis qu’une obligation pour la société OGN PROMOTION et la société NEXALIA, où toute personne qui se serait substituée à elle, de faire exéctuer les travaux de VRD par une seule et même entreprise choisie d’un commun accord.
En second lieu, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux de VRD afférents au lot n° 1 ont débuté dès le mois de juillet 2023, sans que la société NEXALIA ou la SCCV [Adresse 6] [Adresse 14] BLANCHE n’émettent la moindre contestation ni sur le lancement des travaux, ni sur l’entreprise choisie avant le 10 juin 2025, soit près de deux ans plus tard.
Il s’évince par ailleurs d’une attestation établie le 11 juin 2025 par la société SCIB, maître d’oeuvre d’exécution mandaté par la société OGN PROMOTION, que les travaux de VRD afférents à la construction des ouvrages du lot n° 1 ont d’ores et déjà été achevés et que les travaux afférents au lot n° 2 n’ont toujours pas démarré, et ce alors que la date de livraison initiale était fixée pour 2024.
Il est ainsi permis de supposer, comme le soutient la société OGN PROMOTION, que la SCCV [Adresse 7] n’était pas en mesure d’assumer l’exécution concomitante des travaux de VRD pour les lots n° 1 et n° 2. Ce point est corroboré, d’une part, par les difficultés financières dont la SCCV DOMAINE DE LA VOILE BLANCHE a fait état à plusieurs reprises dans ses courriers, et d’autre part et surtout, par un arrêté du 5 août 2024 portant transfert au bénéfice de la SCI [Adresse 13] du permis de construire afférent au lot n° 2.
Force est de relever en troisième lieu que le préjudice invoqué par la SCCV [Adresse 7] est, à ce stade, purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’obligation dont se prévaut la société OGN PROMOTION à l’égard de la SCCV [Adresse 7] n’apparaît pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum, étant relevé que la société OGN PROMOTION produit l’ensemble des justificatifs comptables à l’appui de sa facture, qui, au demeurant, ne sont contestés par aucun élément objectif.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à la société OGN PROMOTION, à titre de provision, la somme de 57 999,74 euros, outre les pénalités de retard s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 avril 2023.
En outre conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société OGN PROMOTION est fondée à réclamer à la société OGN PROMOTION le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour la facture non réglée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 7], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société OGN PROMOTION, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 7] à payer à la société OGN PROMOTION, à titre de provision, la somme de 57 999,74 € (cinquante sept mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et soixante quatorze centimes), les pénalités de retard s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 avril 2023 ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 7] à payer à la société OGN PROMOTION la somme de 40 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfataire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 7] à payer à la société OGN PROMOTION la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 7] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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