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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/53740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53740 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C422J
N° : 3
Assignation du :
23 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. UGOSEVLINO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS – #L0223
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du11 juillet 2007, Mme [O] [D], aux droits de laquelle vient M. [U] [D], a renouvelé le bail donné à la SARL UGOSEVLINO, portant sur des locaux commerciaux situés à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 22 000 euros hors charges hors taxes, payable trimestriellement, par terme d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 12 avril 2024, un commandement de payer la somme de 20 285,36 euros au titre des loyers échus, second trimestre 2024 inclus.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 23 mai 2024, M. [U] [D] a fait assigner la SARL UGOSEVLINO à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
« – constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail ci-dessus rappelé est résilié depuis le 12 mai 2024
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de la SASU UGOSEVLINO et de tout occupant de son chef,
— Dire, qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, le requérant sera autorisé à faire procéder à l’expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, éventuellement assistée d’un serrurier,
— A faire séquestrer le mobilier se trouvant sur place, lors de l’expulsion ou son transport dans tel garde-meubles au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls du débiteur, conformément aux dispositions de L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner, la SASU UGOSEVLINO, sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à payer au requérant à titre provisionnel :
— le montant des loyers et charges visés au commandement du 12 avril 2024 resté pour partie impayé et laissant substituer des loyers exigibles au 2e trimestre 2024 inclus pour un montant de 8 913,04 euros, sauf à parfaire ;
— une indemnité d’occupation trimestrielle et indivisible à tout le moins, à compter de la résiliation intervenue égale au montant du loyer plus charges qui auraient été réclamées si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au jour du départ effectif de la SASU UGOSEVLINO et de tout occupant de son chef,
— Dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur, à compter de leur échéance, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer, en tant que de besoin, opposable l’ordonnance à intervenir aux créanciers inscrits sur le fond, compte tenu des dénonciations de procédure effectuées, s’ils existent,
— Condamner le défendeur, par application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement, de l’assignation en référé et de signification de la décision à intervenir et de son exécution ».
À l’audience le 29 octobre 2024, les parties ont indiqué que la demande provisionnelle n’est pas contestée à hauteur de 18 588,62 euros au titre de l’arriéré locatif dû, quatrième trimestre 2024 inclus, sous réserve du bon encaissement du chèque de 10 000 euros remis le 25 octobre 2024, soit un solde de 8 410,54 euros, qu’ils s’accordent sur des délais de paiement à hauteur de 6 mois, assortis d’une clause de déchéance et la condamnation du preneur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu du décompte actualisé au 29 octobre 2024 versé aux débats et de l’absence de toute contestation émise par la société la SARL UGOSEVLINO, les parties s’accordent pour circonscrire le litige à la somme de 8 410,54 euros au principal, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l’exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’accord des parties ; des efforts entrepris par la défenderesse et des justificatifs présentés, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 1 000 euros.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 13 mai 2024 ;
Condamnons la SARL UGOSEVLINO à verser à M. [U] [D] la somme de 8 410,54 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 6 mois selon les modalités suivantes :
— par le versement de 8 mensualités égales et consécutives,
— le premier versement devant être effectué au plus tard le 10e jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d’exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l’envoi à la société locataire d’une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 9] à [Localité 8] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL UGOSEVLINO et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SARL UGOSEVLINO à payer à M. [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL UGOSEVLINO au paiement des dépens ;
Condamnons la SARL UGOSEVLINO à payer à M. [U] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
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