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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTCJ
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[J]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée
à
le
Me Marie-julie RASSAT
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [X] [P] [E] [J]
Mme [F] [R] [O] [V] épouse [J]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [P] [E] [J]
né le 21 Avril 1989 à PARIS (14ÈME) (75014)
DEMEURANT
46 place du marché – Apt. B103
40460 SANGUINET
Ayant pour avocat Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [R] [O] [V] épouse [J]
née le 09 Décembre 1993 à AIX EN PROVENCE (13100)
DEMEURANT
3 rue Martial Garnung
33470 LE TEICH
Ayant pour avocat Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCEDURE ET DEBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 17 janvier 2024 et l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mai 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience au fond au 18 mars suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [X] [P] [E] [J], né le 21 avril 1989 à Paris XIVe et Madame [F] [R] [O] [V], née le 9 décembre 1993 à Aix-en-Provence, se sont mariés le 7 septembre 2019 à Mios sans contrat préalable au mariage.
Deux enfants sont issus de l’union :
— [W], née le 24 avril 2020 à LA TESTE DE BUCH
— [K], né le 26 mai 2022 à LA TESTE DE BUCH
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 29 novembre 2023, date de la vente du domicile familial.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Rien ne vient justifier une modification des mesures provisoires liées au droit d’accueil du père, en l’absence d’élément nouveau déterminant dans la situation des époux ou dans celle des enfants.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi soir la sortie d’école ou de la gardienne au dimanche soir 18 heures au domicile de la mère, tous les milieux de semaines, du mercredi soir 18 heures au jeudi matin rentrée des classes ou à la gardienne en fonction de son planning professionnel et à charge pour le père d’informer la mère 15 jours à l’avance de sa disponibilité effective, pendant les vacances scolaires, à hauteur de la moitié des vacances avec alternance annuelle et par quinzaines l’été, première moitié années paire, seconde moitié années impaires.
Il n’est pas démontré que monsieur préviendrait très tardivement madame de ses départs en OPEX.
Rien ne justifie que le droit de visite du mercredi s’exerce en fonction du planning des deux parties.
Les trajets sont à la charge du père.
Madame sollicite l’augmentation de la part contributive du père.
Notre ordonnance sur mesures provisoires est très récente et il n’en a pas été interjeté appel.
Aucun élément nouveau déterminant ne vient justifier une telle augmentation.
Monsieur est toujours militaire, son revenu s’élève environ 2442 €par mois.
Il assume un loyer de 647 €par mois.
Monsieur devra prochainement assumer le coût d’un logement civil car il ne souhaite pas rester dans un logement militaire.
Monsieur va également préparer sa reconversion dans le civil.
Madame est infirmière diplômée d’État avec le statut de cadre.
Elle perçoit un revenu d’environ 2510 € par mois, outre des allocations diverses de la caisse d’allocations familiales ainsi qu’un supplément familial versé par l’employeur.
Elle assume un loyer de 990 € par mois
Le poste de courses purement alimentaires qu’elle prétend honorer apparaît effectivement excessif (740 € par mois).
Les enfants en très bas âge n’exposent pas de frais somptuaires ou exceptionnels.
Madame est déboutée de sa demande de majoration de part contributive.
La part contributive du père est confirmée à hauteur de 175 € par enfant et par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [X] [P] [E] [J],
né le 21 avril 1989 à Paris XIVe
et de
madame [F] [R] [O] [V],
née le 9 décembre 1993 à Aix-en-Provence,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MIOS, le 07 septembre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les époux en tant que de besoin à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au 29 novembre 2023, date de la vente du domicile familial.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi soir la sortie d’école ou de la gardienne au dimanche soir 18 heures au domicile de la mère, tous les milieux de semaines, du mercredi soir 18 heures au jeudi matin rentrée des classes ou à la gardienne en fonction de son planning professionnel et à charge pour le père d’informer la mère 15 jours à l’avance de sa disponibilité effective,
— pendant les vacances scolaires : à hauteur de la moitié des vacances avec alternance annuelle
— et par quinzaines l’été, première moitié années paire, seconde moitié années impaires.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Déboute madame de sa demande de majoration de part contributive.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [J], née le 24 avril 2020 à LA TESTE DE BUCH et [K] [J], né le 26 mai 2022 à LA TESTE DE BUCH que le père, Monsieur [X] [J] devra verser à la mère, Madame [F] [V], à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175.00 €) par enfant, soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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