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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/08376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF, TRAVAIL, TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08376 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3K2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08376 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3K2
Minute n°
N° BDF : 000325007412
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté par Monsieur [G] [V], son fils, et par Madame [A] [I], assistante sociale
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
[1]
sis [Localité 5]
non représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 6]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
[2],
sis chez [Localité 8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
[3],
sis Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
[4]
sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [J] [U], Auditeur de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026, délibéré prorogé ensuite au 3 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 25/08376 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3K2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] a saisi le 3 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré la demande recevable en date du 13 mai 2025.
Par une décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux légal de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 185 euros.
La société [5] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À ladite audience, le créancier n’a pas comparu, n’a pas été représenté. Il n’a pas usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [Y] [V] a comparu, assisté de son fils, Monsieur [G] [V]. Il a sollicité une révision de la mensualité à la baisse, précisant être en mesure de rembourser 50 euros par mois. Il a indiqué être hébergé avec son épouse chez leur fils, et régler le loyer du logement, ce après une expulsion locative.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, puis prorogée au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du créancier contestant et la recevabilité
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe selon lequel « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il ressort des dispositions précitées que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, la société [5], qui a contesté la décision de la [6], a été convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2025.
Par ailleurs, par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2025, bien qu’indiquant que le courrier aurait selon elle dû ne pas être initialement adressé à la CA [7] à [Localité 13], ce pour éviter une déperdition et un retard dans le traitement des différends, elle a, sans autres précisions, confirmé avoir reçu la convocation à l’audience du 3 décembre 2025.
La société [5] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, avant l’audience, ni justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception aux parties adverses.
La société [5] n’a enfin pas davantage été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu dès lors de constater d’une part la non comparution de la partie contestante.
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 3 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25 août 2025.
Sa contestation était donc recevable.
Il y a lieu de constater d’autre part qu’à l’audience Monsieur [Y] [V] a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Sur le fond
Sur la bonne foi de Monsieur [Y] [V] :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’endettement de Monsieur [Y] [V] demeure celui fixé par la commission de surendettement et résultant ainsi de l’état détaillé des dettes, soit la somme de 32 945,15 euros.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Monsieur [Y] [V] est âgé de 64 ans, marié et demandeur d’emploi depuis novembre 2024.
La commission a retenu un montant total de ressources de 2 027 euros dont 1 131 au titre d’allocations chômage, 307 euros au titre d’une aide personnalisée au logement et 589 euros de RSA.
Les charges quant à elle, pour un montant total de 1 842 euros, ont été arrêtées comme suit :
*forfait chauffage : 167 euros
*forfait de base : 853 euros
*forfait habitation : 163 euros
*logement : 659 euros.
Ces sommes sont calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Selon ses déclarations, il a subi une expulsion locative et est logé avec son épouse au sein du logement pris à bail par son fils ; il réglerait le loyer de 869 euros.
Aux fins d’actualiser sa situation, il s’est borné en ce sens à produire un ordre de virement daté du 3 décembre 2025, au demeurant non signé, mentionnant une somme de 869 euros à débiter du compte de Monsieur et Madame [V] au crédit du compte de Monsieur [H] [R], sans précision aucune du motif.
Le débiteur a néanmoins précisé qu’il s’agissait d’une somme représentant le loyer et les charges. Même à prendre en considération cet élément nouveau, ce dernier ne vient pas remettre en cause l’évaluation par la commission de la part des charges affectée au logement et ses accessoires incluses dans les barèmes habitation et chauffage.
Aucun autre élément permettant d’évaluer la réalité des ressources et charges actuelles du foyer n’a été produit.
Dans ces conditions, la commission n’a pu faire qu’une juste appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [V].
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Monsieur [Y] [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation du créancier ;
CONSTATE que la société [5] n’a pas comparu ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond ;
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [Y] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025 ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [Y] [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Monsieur [Y] [V] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [Y] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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