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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er déc. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CH Minute n° 25/1414
ORDONNANCE
du 01 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [B] [L]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [E] [W] – Curateur (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [L] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [L], l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 19/07/2022 prise par M. le préfet des Alpes Maritimes portant admission de [B] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 19/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 17/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [L] [B] a été admis en Unité pour Malades Difficiles (UMD) le 10 octobre 2024, transféré depuis le Centre Hospitalier [Localité 5] de [Localité 4] en raison d’un risque imminent de passage à l’acte dans un contexte délirant. Son état initial se caractérisait par une production délirante polymorphe et mégalomaniaque, une absence totale de conscience de ses troubles, ainsi qu’une dangerosité avérée (agressions physiques, menaces explicites, propos violents, destruction de matériel).
Au cours de son hospitalisation, plusieurs épisodes ont confirmé cette dangerosité : violences envers d’autres patients, évocation de strangulations, menaces envers les soignants, comportements délirants persistants. Une aggravation a été observée lors de la réduction du traitement, avec recrudescence des idées délirantes et propos menaçants.
Un changement thérapeutique a ensuite permis une évolution favorable : discours plus structuré, diminution des idées délirantes, disparition des menaces, amélioration des interactions sociales et début d’une prise en charge en ergothérapie. Toutefois, la commission médicale du 19 septembre 2025 a jugé le recul insuffisant pour garantir une stabilité durable, compte tenu des antécédents.
Actuellement, l’état clinique de M. [L] est plus stable, avec une symptomatologie résiduelle modérée, contenue par le cadre de soins. Malgré une lassitude liée à l’institutionnalisation, il bénéficie d’une meilleure qualité de vie.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [B] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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