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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 23/09858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/09858 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KL
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[V] [I] [C] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I] [C] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 juin 2021, la Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à M. [V] [O] un prêt immobilier n° 123772G d’un montant de 105 375,47 euros remboursable en 300 mensualités. La garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la « CEGC ») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 25 mai 2021, la CEGC s’est portée caution solidaire de M. [V] [O] pour la totalité du prêt susvisé.
Les échéances de prêt échues entre le 5 février 2023 et le 5 mai 2023 étant demeurées impayées, l’établissement bancaire, après mise en demeure du 10 mai 2023, a prononcé la déchéance du terme le 9 juin 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, la Caisse d’Epargne Ile de France a demandé le règlement de la CEGC au titre de la caution. Aux termes d’une quittance subrogative du 11 octobre 2023, la CEGC a réglé entre les mains de la banque la somme totale de 102 502,30 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Après avoir informé M. [V] [O] du paiement réalisé à titre de garantie et à défaut de réponse de sa part, la CEGC a par acte d’huissier du 4 décembre 2023 fait assigner en paiement M. [V] [O] devant le tribunal de céans.
Aux termes de son assignation du 4 décembre 2023, la CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [V] [O] au paiement des sommes de 102 502,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement et de 3 720 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir sur le fondement des articles 1343-5 et 2305 du code civil que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal bénéficie d’un droit propre personnel contre ce dernier. Elle précise que les intérêts sont dus dès le jour du paiement réalisé par la caution et ajoute qu’elle est fondée à obtenir remboursement des sommes qu’elle a dû engager, et notamment le paiement des courriers lettres recommandées qu’elle a été obligée de délivrer pour informer le débiteur des poursuites de la banque à son encontre et du paiement qu’elle a réalisé. Enfin, elle conteste toute possibilité pour M. [V] [O] d’obtenir des délais de paiement, soulignant les délais dont il a déjà bénéficié et le fait qu’elle-même n’est pas un établissement de crédit.
M. [V] [O], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la demande en paiement du principal avec intérêts à taux légal
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, il résulte de l’article 2305 alinéa 1 du code civil, applicable en l’espèce, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CEGC que M. [V] [O] a cessé de procéder au paiement des échéances à compter du 5 février 2023, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer, après mise en demeure, la déchéance du terme du prêt souscrit le 7 juin 2021.
De fait, la CEGC s’étant portée caution solidaire dudit prêt, elle était tenue de régler les sommes réclamées par le prêteur. Ainsi, comme en atteste la quittance de règlement du 11 octobre 2023, la CEGC a versé la somme de 102 502,30 euros à la Caisse d’Epargne Ile de France au titre des échéances impayées par M. [V] [O] et du capital restant dû, après avoir averti ce dernier par lettre recommandée du 25 juillet 2023 des demandes de l’établissement bancaire.
Par ailleurs, les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du jour du paiement. En l’espèce, la CEGC a procédé au paiement le 11 octobre 2023 comme en atteste la quittance émise par la Caisse d’Epargne Ile de France. Les intérêts commenceront donc à courir à compter du 11 octobre 2023, au taux légal comme sollicité par la CEGC.
Ainsi, M. [V] [O] sera condamné à payer à la CEGC, la somme de 102 502,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais engagés postérieurement
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution contre le débiteur a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Cet article ajoute que seuls les frais engendrés depuis que la caution a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle peuvent faire l’objet du recours.
En l’espèce, la CEGC verse aux débats une note d’honoraire et frais d’avocat pour un montant de 3 727,38 euros TTC, comprenant la procédure devant le présent tribunal et les frais postaux liés à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025. La CEGC a dénoncé au débiteur principal, M. [V] [O], les poursuites dirigées contre elle par courrier du 25 juillet 2023.
Dès lors, ces frais ayant été engendrés par la caution en raison des impayés du débiteur principal et postérieurement à la dénonciation à M. [V] [O] par la CEGC des poursuites engagées contre elle par la Caisse d’Epargne, la CEGC est bien fondée à en demander le paiement.
Ainsi, il convient de condamner M. [V] [O] à payer à la CEGC la somme de 3720 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [O] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la CEGC, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Partie perdante au procès, M. [V] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [V] [I] [C] [O] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 102 502,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [V] [I] [C] [O] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 720 euros ;
Condamne M. [V] [I] [C] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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