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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZW
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZW
N° de minute : 26/00019
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Omar OUABBOU + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BDM INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
SAS ASSIREM KART DR
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 15 avril 2022, la S.C.I BDM INVEST (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [F] [S] – Monsieur [G] [R] (preneurs) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant un loyer annuel de 186 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [S] et à Monsieur [G] [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, pour une somme de 49 939,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaires de justice des 21 mai 2025, 22 mai 2025 et 26 mai 2025 , fait assigner la S.A.S ASSIREM KART DR, Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [R] devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DEBOUTER Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’acquisition, au 7 avril 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties,
— Condamner solidairement Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR à payer à la SCI BDM INVEST à titre provisionnel la somme de 76 900,16 Euros au titre de l’arriéré locatif au 8 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5%,
— Constater la conservation du dépôt de garantie au profit de la SCI BDM INVEST,
— Condamner solidairement Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR à payer à la SCI BDM INVEST à titre provisionnel, la somme de 83 700 Euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR à payer à la SCI BDM INVEST à titre provisionnel, à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 19 375 Euros Hors taxes, augmentée des charges,
— Dire que Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR devront libérer les lieux occupés par eux-mêmes ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
— En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [S], Monsieur [R] et la société ASSIREM KART DR qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SCI BDM INVEST la propriété de ces biens
A l’audience du 10 décembre 2025, la S.C.I BDM INVEST a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [S] – Monsieur [G] [R], la S.A.S ASSIREM KART DR, valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
IN LIMINE LITIS
— Sur l’incompétence territoriale du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux
• JUGER que la clause attributive de compétence stipulée dans le bail commercial, prévoyant que “TOUS LES LITIGES […] SONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE [Localité 13]”, est réputée non écrite, comme ne satisfaisant ni aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile ni à la règle d’ordre public de l’article R.145-23 du Code de commerce ;
• JUGER que, conformément à l’article R.145-23 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente est exclusivement le Tribunal judiciaire de Chartres, lieu de situation de l’immeuble ;
• JUGER que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
• RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Chartres ;
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre Messieurs [R] et [S]
• JUGER que Messieurs [G] [R] et [F] [S] ont valablement exercé, avant la prise d’effet du bail, la faculté de substitution prévue audit bail ;
• JUGER que cette substitution a été expressément acceptée par la société BDM INVEST, rendant la société ASSIREM KART DR seule titulaire du bail et seule débitrice des obligations nées postérieurement ;
• JUGER qu’en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, la société BDM INVEST est dépourvue du droit d’agir contre Messieurs [R] et [S], lesquels ne sont plus preneurs ;
• JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formées à leur encontre.
A TITRE PRINCIPAL
• JUGER que la société BDM INVEST a gravement manqué à son obligation contractuelle de maintenir un niveau de commercialité de qualité, telle que stipulée dans le bail (“Le BAILLEUR devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir un niveau de commercialité de qualité…”), ainsi qu’à son obligation légale de délivrance conforme et à son obligation de bonne foi ;
• JUGER que ces manquements ont directement compromis l’exploitation de la société ASSIREM KART DR et excluent tout droit à invoquer la clause résolutoire ;
• JUGER que les prétentions de la société BDM INVEST reposent sur une obligation sérieusement contestable, privant le juge des référés de toute compétence pour y faire droit ;
En conséquence,
• JUGER n’y avoir lieu à référé ;
• REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes de la société BDM INVEST
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ACCORDER à la société ASSIREM KART DR des délais de paiement sur 24 mois, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
• SUSPENDRE, pendant la durée des délais octroyés, les effets de la clause résolutoire invoquée par la société BDM INVEST.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER la société BDM INVEST à payer à Messieurs [R] et [S], ainsi qu’à la société ASSIREM KART DR, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civil;
• CONDAMNER la société BDM INVEST aux entiers dépens ;
Ils soulèvent, in limine litis, l’incompétence de la juridiction de [Localité 13] au profit de la juridiction de [Localité 11]. À titre subsidiaire, ils soutiennent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre Messieurs [R] et [S]. Enfin, ils font valoir une exception d’inexécution tirée des manquements imputables au bailleur et à titre infiniment subsidiaire ils formulent des délai de paiement et une suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les défendeurs font valoir avant tout une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres.
La demanderesse s’y oppose, faisant valoir, au visa de la liberté contractuelle, qu’il était loisible aux parties de déroger à la compétence territoriale prévue par l’article 48 du code de procédure civile susmentionnée.
Il importe de relever que le bail contient une clause ainsi libellée : article 16 “copie exécutoire-frais-élection de domicile-attribution de juridiction’ ; “tous les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent bail, de l’occupation des lieux, sont de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 13]”.
Cependant, il est constant qu’une clause attributive de compétence n’est valable qu’entre commerçants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un bail consenti par une société civile immobilière et deux particuliers, n’étant de surcroît pas rapportée la preuve de que la S.A.S ASSIREM KART DR se serait substituée à ces preneurs en l’absence d’acte de substitution notarié. En outre, à la date de signature du contrat de bail, il n’est pas plus établi que M. [S] et M. [R] disposaient de la qualité de commerçant.
La présente procédure tend à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au fondement de l’article L.145-41 du code de commerce pour lequel le juge des référés de ce tribunal est incompétent compte tenu du lieu de situation de l’immeuble.
Par conséquent, la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Se déclare territorialement incompétent ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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