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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5A
COQUELLE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA BEGUDE DE ROCHEFORT inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 520210634, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NINJA SUSHI Inscrite sous le n° de RCS 920 046 935 RCS [Localité 3], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sarah DJABLI, Greffier, présente lors des débats et de MANSOUR Halima lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5A
COQUELLE AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé en date du 22 septembre 2022, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a donné à bail commercial à la SARL NINJA SUSHI, un local à usage commercial sis [Adresse 1] à ROCHEFORT-DU-GARD (30650), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 22 septembre 2022, moyennant un loyer annuel de 9 600 euros soit 800 euros mensuels.
Le 26 juin 2025, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a fait dénoncer à la SARL NINJA SUSHI (remise dépôt étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 5 200 euros, à titre d’arriéré de loyers arrêtés en juin 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, fait assigner la SARL NINJA SUSHI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 44, 514-1 et 835 du Code de procédure civile, R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que 1231-6 et 1231-7 du Code civil :
— CONSTATER la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail ;
— ORDONNER l’expulsion de la SARL NINJA SUSHI ainsi que de tous les occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER la SARL NINJA SUSHI au paiement par provision de la somme de 7 600 euros, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— CONDAMNER la SARL NINJA SUSHI au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tous les occupants de son chef ;
— CONDAMNER la SARL NINJA SUSHI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil ;
— CONDAMNER la SARL NINJA SUSHI aux entiers dépens ; et,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n° 25/00671 est venue à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL NINJA SUSHI bien que régulièrement assignée (remise dépôt étude), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.143-2 du Code de commerce, " le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 26 juin 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 26 juillet 2025 et le bail commercial est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2 – Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL NINJA SUSHI reste devoir la somme de 6.000 euros, à titre, d’arriéré de loyers arrêtés en juillet 2025, date de la résiliation du bail.
La demanderesse expose qu’à ce jour, le loyer mensuel est de 800 euros.
La SARL NINJA SUSHI, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés en juillet 2025, avec intérêts au taux légal.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL NINJA SUSHI à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 800 euros soit l’équivalent du loyer actuel et charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3 – Sur les demandes accessoires
La SARL NINJA SUSHI est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025 et l’assignation délivrée le 16 septembre 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL NINJA SUSHI soit condamnée à payer à la la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT et la SARL NINJA SUSHI, est acquise au 26 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SARL NINJA SUSHI, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (sis [Adresse 1] à [Localité 5]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NINJA SUSHI ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL NINJA SUSHI à payer à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT la somme provisionnelle de 6 000 euros, à titre d’arriéré de loyers arrêtés en juillet 2025, avec intérêts au taux légal;
CONDAMNONS la SARL NINJA SUSHI à payer à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 800 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL NINJA SUSHI à payer à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL NINJA SUSHI aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2025 et l’assignation délivrée le 16 septembre 2025. ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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