Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EDELCRAFT 55 c/ S.A.R.L. MAITRE D' OEUVRE CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LE GLAUNEC + 1 CCC EGLIE-RICHTERS + 1 CCC ASSUS-JUTTNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
incompétence
S.A.S.U. EDELCRAFT 55
c/
[B] [I], S.A.R.L. MAITRE D’OEUVRE CONSTRUCTEUR [Localité 7] & FILS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01939
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P73Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. EDELCRAFT 55
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MAITRE D’OEUVRE CONSTRUCTEUR [Localité 7] & FILS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant marché en date du 18 juin 2021, Monsieur [B] [I] a confié à la S.A.R.L. Edelcraft 55 des travaux de rénovation d’une propriété sise à [Localité 8], réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur – MDC Père & Fils.
Un litige étant apparu entre les parties, par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le juge des référés de ce siège, saisi à l’initiative de la S.A.R.L. Edelcraft 55, a notamment rejeté sa demande provisionnelle formulée à l’encontre de Monsieur [I] et ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [K] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2024.
Suivant exploits en date des 26 et 27 novembre 2024, la société Edelcraft 55 a fait assigner en référé Monsieur [I] et la S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur – MDC Père & Fils par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— condamner in solidum Monsieur [I] et la S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur-MDC Père & Fils à lui verser la somme provisionnelle de 101.908,98 euros (TVA 20%) correspondant à son préjudice matériel ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son préjudice d’exploitation et son préjudice moral ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.000 euros.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait l’existence d’une difficulté sérieuse, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse à telle audience qu’il lui plaira de fixer sur le fondement des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
*****
La société Edelcraft 55 est en l’état de ses conclusions responsives, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de prononcer la recevabilité de la procédure, de débouter Monsieur [I] et la société MDC Père & Fils de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse au moyen d’irrecevabilité, elle expose que :
— la procédure pendante devant le tribunal judiciaire a fait l’objet d’une radiation le 16 novembre 2023 ;
— à la date de la saisine du juge des référés, par exploits des 26 et 27 novembre 2024, il n’y avait plus d’affaire inscrite au rang des affaires en cours près le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire au fond n’étant ainsi plus saisi d’une quelconque procédure opposant les parties ;
— la demande de remise au rôle de Monsieur [I] est postérieure à la saisine de la présente juridiction.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [I], notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 789, 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces, de :
À titre principal :
— dire que le juge des référés est incompétent pour allouer une provision compte-tenu de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse.
À titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société Edelcraft 55 à mieux se pourvoir.
En tout état de cause :
— débouter la société Edelcraft 55 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en référé en réponse de la S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur – MDC Père & Fils, notifiées par RPVA le 24 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 789, 834 et 835 du code de procédure civile, 1310 du code civil, et des pièces, de :
À titre principal :
— juger que le juge de la mise en état est seul compétent pour octroyer une provision.
En tout état de cause :
— juger que la société Edelcraft 55 ne démontre pas l’urgence ;
— juger que la société Edelcraft 55 ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dont elle serait débitrice à son égard ;
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les dépens.
En conséquence :
— débouter la société Edelcraft de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— juger que les conclusions du rapport d’expertise font l’objet de contestations sérieuses dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés ;
— juger que la société Edelcraft 55 ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société MDC Père & Fils ;
— juger au contraire que la démontre qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence :
— débouter la société Edelcraft 55 de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— juger que la société Edelcraft 55 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’obligations solidaires permettant une condamnation in solidum de la société MDC Père & Fils et de Monsieur [I] ;
— débouter la société Edelcraft 55 de sa demande de condamnation in solidum ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur – MDC Père & Fils n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la S.A.R.L. Maître d’Oeuvre Constructeur – MDC Père & Fils, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société Edelcraft 55 formulées à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 379 alinéa 1er du code de procédure civile « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »
L’article 383 du même code dispose que " La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. "
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;"
Il est constant en droit que la radiation, qui ne fait en principe que suspendre l’instance, constitue une sanction que seul le magistrat peut lever. En effet, elle ne met pas fin au procès, l’affaire étant seulement retirée du rôle de l’audience, pour être ensuite replacée au rôle d’une autre audience après qu’il a été justifié que les parties s’intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu’elles se sont « mises en état ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Edelcraft 55 a, par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2022, fait assigner Monsieur [I] et la société MDC Père & Fils par-devant le tribunal judiciaire de Grasse, notamment afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 130.252,57 euros.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/005560, et le dossier appelé à l’audience d’orientation du 12 décembre 2022, a été renvoyé à la mise en état du 25 mai 2023, qui marque la fin de la procédure d’orientation du dossier et la distribution de l’affaire lors de cette phase procédurale au juge de la mise en état saisi de la procédure.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Ce dernier a, à compter de sa saisine, acquis les compétences exclusives qu’il tire de l’article 789 du code de procédure civile précité.
En réponse au moyen soulevé en défense tenant à l’irrecevabilité de la demande, la société Edelcraft 55 soutient qu’à la date de l’assignation en référé, il n’y avait plus d’affaire inscrite au rang des affaires en cours près le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire au fond n’étant ainsi plus saisi d’une quelconque procédure opposant les parties.
Elle ajoute que la demande de remise au rôle de Monsieur [I] est postérieure à la saisine de la présente juridiction.
Toutefois, et ainsi que le relèvent justement les parties défenderesses, ni le sursis à statuer, ni la radiation n’ont pour effet de dessaisir le juge de la mise en état, de sorte qu’en l’espèce et jusqu’à la clôture des débats, il demeure compétent pour en connaître, et spécialement pour apprécier le bien fondé d’une demande de mise en cause de nouvelles parties dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
La demande provisionnelle a manifestement pour objet les relations contractuelles liant les parties dans le cadre du chantier diligenté par Monsieur [I] qui constitue l’objet du litige dont est saisi le juge du fond.
Dès lors la présente juridiction, saisie postérieurement au juge de la mise en état qui, les débats étant encore ouverts, n’est pas dessaisi du litige, est incompétente pour en connaître.
Il appartenait à la société demanderesse, si elle l’estimait utile, de solliciter la remise au rôle de l’affaire principale à l’effet de voir examiner par le juge de la mise en état, sur la base des conclusions expertales, le bien fondé de sa demande provisionnelle.
La demande relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état saisi au principal du litige.
En conséquence, les demandes formées par la société Edelcraft 55 ayant été présentées au juge des référés après la désignation du juge de la mise en état, il y a lieu de retenir son incompétence.
II. Sur la demande tendant à voir accueillir la demande de passerelle fondée sur l’article 837 du code de procédure civile :
En l’état de la saisine de la juridiction du fond, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société Edelcraft 55 qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] et de la société MDC Père & Fils la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée la société Edelcraft 55.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la S.C.C.V. LCM Promotions au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse.
Condamnons la S.A.R.L. Edelcraft 55 aux dépens.
Condamnons la S.A.R.L. Edelcraft 55 à payer à Monsieur [B] [I] et la S.A.R.L. MDC Père & Fils la somme de 1.000 euros chacun, soit la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Facture
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Commandement de payer ·
- Dégradations ·
- Carrelage ·
- L'etat ·
- Interrupteur ·
- Déchet ·
- Contentieux
- Livraison ·
- Contribution financière ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Zone polluée ·
- Pollution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Parents ·
- Accord ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Tiers ·
- Espèce ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre exécutoire
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Madagascar ·
- Altération ·
- Civil ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Agression physique ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.