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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 21/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° RG 21/01286 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WM3P
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [M]
C/
S.A.S.U. NDF [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2042, Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
S.A.S.U. NDF [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’cvis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mai 2015, M. [J] [M] a acquis un véhicule neuf de marque Jeep auprès de la SASU NDF [Localité 6] pour un montant de 68 040,76 TTC.
Le prix de vente n’a pas été intégralement réglé et M. [M] n’a pas pris possession du véhicule.
Selon courrier du 25 septembre 2017, la société NDF [Localité 6] a notifié à l’acquéreur la résiliation du contrat en l’informant qu’elle conservait les sommes d’ores et déjà versées à titre de dédommagement.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 24 novembre 2021, M. [M] a fait assigner la société NDF [Localité 6] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices et, subsidiairement, la restitution des sommes indûment perçues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, il demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société NDF [Localité 6] à lui payer la somme de 53 000 euros en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— déclarer non écrite la clause 14 contenue dans les conditions générales de vente,
— condamner la société NDF [Localité 6] à lui restituer la somme de 46 196 euros indûment perçue,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société NDF [Localité 6] à lui payer la somme de 46 196 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015,
En toute hypothèse,
— condamner la société NDF [Localité 6] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la société NDF [Localité 6] a fait preuve de mauvaise foi en lui notifiant de manière discrétionnaire la résiliation unilatérale du contrat par courrier du 25 septembre 2017, alors même qu’il avait d’ores et déjà réglé la somme de 53 000 euros représentant la quasi-totalité du prix ; qu’ayant rencontré des difficultés financières postérieurement à la signature du bon de commande, il s’est tout de même présenté le 31 janvier 2017 avec un chèque d’un montant de 15 040,76 euros de nature à solder la totalité du prix ; que la société défenderesse a toutefois refusé de l’encaisser, ce qui démontre que l’intention de celle-ci n’était pas de finaliser la vente mais d’obtenir des fonds avant d’annuler le contrat ; que ces manoeuvres lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 53 000 euros.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que si l’article 14 des conditions générales de vente permet au vendeur de réclamer des frais de gardiennage, cette clause ne précise pas le montant qui pourrait être demandé à ce titre ; qu’il n’est pas davantage mentionné quelles sont les sommes susceptibles d’être conservées par le vendeur à titre de dédommagement ; que ces imprécisions permettent à la société défenderesse d’interpréter le contrat à son avantage en réclamant des frais de gardiennage exorbitants et en conservant des sommes d’un montant supérieur à celui de l’acompte de 10 % versé lors de la commande ; que la clause litigieuse est abusive et doit être réputée non écrite ; qu’il est ainsi en droit d’obtenir la restitution de la somme de 46 196 euros conservée sans motif légitime par la société NDF [Localité 6], déduction faite de l’acompte de 10 % versé lors de la commande ; que sa demande n’est pas prescrite, contrairement à ce que soutient la défenderesse, puisque le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage, soit le 24 novembre 2016, jour de réception du courrier lui réclamant des frais de gardiennage, ou, au plus tard, le 31 janvier 2017, jour du refus d’encaissement du chèque susceptible de solder le prix de vente.
Ils indique enfin, à titre encore plus subsidiaire, que selon les articles 4 et 9 des conditions générales de vente, la société DNF [Localité 6] ne peut conserver que les sommes versées à titre d’acompte et représentant 10 % du prix de vente, soit la somme de 6 804 euros ; qu’il est dès lors légitime à réclamer la restitution de la somme de 46 196 euros indûment perçues par le vendeur, outre les intérêts de retard à compter du 30 octobre 2015, date à partir de laquelle les versements effectués ont dépassé le montant de l’acompte de 10 % ; que la société défenderesse n’est pas davantage fondée à se prévaloir de la prescription de cette demande, dès lors que le délai court à compter de chaque versement indu, soit à compter du 14 janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société NDF [Localité 6] sollicite de :
A titre principal,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [M] irrecevable en sa demande de nullité de l’article 14 des conditions générales de vente,
— débouter en toute hypothèse M. [M] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 46 196 euros,
A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer M. [M] irrecevable en sa demande de condamnation à lui restituer la somme de 46 196 avec intérêts au taux légal,
En toute hypothèse,
— débouter M. [M] de sa demande de condamner à lui payer la somme de 46 196 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 64 424,76 euros, soit celle de 11 424,26 euros après déduction de la somme de 53 000 euros déjà versée,
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [M] s’était contractuellement engagé à payer le solde du prix de vente et à prendre possession du véhicule le 15 juin 2015, et au plus tard dans les huit jours de sa mise à disposition ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été mis à la disposition de l’acquéreur avant le 15 juin 2015 et que le solde n’a pas été payé, de sorte qu’elle était fondée à lui notifier la résiliation du contrat conformément à l’article 18 des conditions générales de vente ; qu’il est faux de prétendre que M. [M] aurait souhaité déposer un chèque d’un montant de 15 040,76 euros qui aurait été refusé par la venderesse ; qu’elle s’est montrée très arrangeante avec le demandeur, et a notamment accepté de conserver le véhicule dans ses locaux et de le maintenir en bon état, ce qui représente un préjudice important ; qu’ainsi, les demandes formées à son égard ne sont pas fondées.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que M. [M] ne peut solliciter la nullité de l’article 14 des conditions générales en se prévalant des dispositions du code de la consommation, alors qu’il devait utiliser le véhicule à des fins professionnelles ; qu’en toute hypothèse, celui-ci a pris connaissance des conditions générales de vente lors de la régularisation du bon de commande le 8 mai 2015, de sorte que sa demande est prescrite depuis le 8 mai 2020 conformément à l’article 2224 du code civil ; qu’enfin, cette demande de nullité est mal fondée puisqu’il a accepté les frais de gardiennage d’un montant journalier de 42 euros dans un courrier du 29 décembre 2016 et que le montant de ces frais est affiché dans les locaux de la concession ; qu’il a en outre été informé que la résiliation du contrat à ses torts permettait au vendeur de conserver les sommes déjà versées ; qu’il ne peut dès lors solliciter la restitution de la somme de 46 196 euros.
Elle fait valoir, à titre encore plus subsidiaire, que l’article 9 des conditions générales permet au vendeur de conserver le montant de l’acompte en cas d’annulation de la commande par le client ; que contrairement à ce que prétend M. [M], le montant de cet acompte n’est pas limité par le contrat, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que seule la somme de 10 % peut être conservée à ce titre ; qu’en toute hypothèse, la demande en restitution est prescrite depuis le 30 octobre 2020 puisque les sommes prétendument indues ont été versées à compter du 30 octobre 2015.
Elle indique enfin, à titre reconventionnel, qu’elle a été contrainte de vendre le véhicule en litige à un tiers au prix de 56 000 euros, frais d’immatriculation inclus, dont un malus de 10 500 euros, de sorte qu’elle a subi une perte de 24 040,76 euros sur le prix de vente initial ; qu’en outre, elle a dû entretenir et stocker le véhicule pendant plus de deux ans pour un montant total de 40 383,50 euros ; qu’elle est donc fondée à obtenir réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 64 424,26 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande indemnitaire formée par M. [M]
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485 ; Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.514).
L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution fautive (3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-18.188).
En l’espèce, il est constant que M. [M] a acquis un véhicule neuf auprès de la SASU NDF [Localité 6] pour un montant de 68 040,76 TTC.
Il résulte de la procédure, et plus spécialement d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2017, que la société NDF [Localité 6] a notifié à M. [M] “l’annulation de la commande […] telle que précisée dans l’article 9 des conditions générales de ventes”, au motif que celui-ci n’avait pas pris possession du véhicule mis à sa disposition.
Il sera d’emblée observé que ce courrier, dont le contenu ne fait pas expressément référence à une clause résolutoire insérée au contrat de vente et qui se borne à viser l’article 9 des conditions générales, selon lequel le vendeur est en droit de conserver l’acompte à titre d’indemnité en cas d’annulation de la commande, s’analyse en une résolution unilatérale aux risques et périls du vendeur, et non en une nullité de la vente qui se borne à sanction la formation du contrat.
Il appartient ainsi au tribunal de rechercher si le comportement mis en avant par la société NDF Paris revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, M. [M] soutenant que la résiliation lui a été notifiée de mauvaise foi et sans motif légitime.
A cet égard, le bon de commande produit aux débats révèle que les parties avaient initialement convenu de mettre le véhicule à la disposition de l’acquéreur le 15 juin 2015.
Si la société NDF [Localité 6] fait valoir qu’elle a adressé une première mise en demeure à M. [M] le 11 février 2016, l’invitant à prendre possession du véhicule à peine “d’annulation de la commande”, il ressort d’un courriel du 29 février 2016 que les parties étaient encore, à cette époque, en cours de discussion en vue de personnaliser certains éléments du véhicule, de sorte qu’il ne peut être reproché un quelconque manquement du défendeur à cette date.
En revanche, rien n’explique les raisons pour lesquelles M. [M] n’avait toujours pas pris possession du véhicule le 25 septembre 2017, malgré la nouvelle mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens le 21 novembre 2016. Or, en s’abstenant de prendre livraison du bien à compter de cette demande, l’acquéreur a contraint la société NDF [Localité 6] à exposer des frais d’entretien et de gardiennage du véhicule durant plusieurs mois, ce qui caractérise un comportement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il s’en évince que M. [M] échoue à établir la faute du vendeur à l’occasion de la résolution unilatérale du contrat et que sa demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en restitution formée par M. [M]
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pou statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, si la société NDF Paris conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant à déclarer non écrite la clause 14 contenue dans les conditions générales de vente et à restituer à l’acquéreur la somme de 46 196 euros en faisant qu’elles sont prescrites, la cause de ces fins de non-recevoir n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, si bien que la défenderesse ne peut s’en prévaloir devant le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société NDF [Localité 6].
Sur le bien-fondé de la demande
La restitution de la chose et du prix constitue une conséquence légale de la résolution du contrat (3e Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-03.185 ; 3e Civ, 4 avril 2019, pourvoi n° 17-26.783).
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, de voir réputée non écrite la clause 14 des conditions générales de vente et, partant, de condamner la société NDF [Localité 6] à lui restituer consécutivement à “l’annulation de la commande” la somme de 46 196 euros.
Dès lors que, par courrier du 25 septembre 2017, la société NDF [Localité 6] a notifié à M. [M] la rupture unilatérale du contrat, ce dernier est fondé à obtenir la restitution du prix de vente qui n’est que la conséquence légale de la résolution, soit la somme de 53 000 euros, dans la limite de ce qui a été réglé par l’acquéreur.
La société NDF [Localité 6] ne peut valablement s’opposer à cette restitution en faisant valoir que l’article 14 des conditions générales l’autorise à conserver les sommes déjà versés par l’acquéreur à défaut pour celui-ci de prendre livraison du véhicule commandé.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. [M] aurait agi en qualité de professionnel, si bien que les dispositions de l’article L. 132-1 susvisé trouvent à s’appliquer. Or, la clause en litige doit être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce qu’elle sanctionne plus lourdement l’inexécution de ce dernier. Elle sera dès lors réputée non écrite.
En revanche, dans la mesure où l’acquéreur accepte que la société défenderesse conserve le bénéfice de la somme de 6 804 euros, correspondant à 10 % du prix de vente, la restitution du prix de vente se limitera, par compensation, à la somme de 46 196 euros [53 000 – 6 804].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société DNF [Localité 6] à payer la somme de 46 196 euros à M. [M].
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, en s’abstenant de prendre livraison du bien à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2016, M. [M] a commis un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du vendeur, si ce dernier rapporte la preuve du préjudice qui en résulte.
S’il n’est pas établi à ce titre que la société NDF [Localité 6] aurait été “contrainte de baisser le prix de vente” du véhicule à l’occasion de sa revente, de sorte que la demande en paiement de la somme de 24 040,76 euros n’apparaît pas justifiée, il est constant que celle-ci a exposé des frais de gardiennage du véhicule dont elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation pour la seule période comprise entre la mise en demeure du 21 novembre 2016 et la rupture du contrat le 25 septembre 2017, soit durant 309 jours.
Il ne ressort d’aucun document contractuel que le coût journalier du gardiennage aurait été fixé à la somme journalière de 35 euros entre les parties, de sorte que le préjudice sera évalué sur la base d’un coût qu’il apparaît raisonnable de fixer à la somme de 15 euros par jour, ce dont il se déduit une indemnité de 4 635 euros [309 x 15].
Par ailleurs, seuls les frais d’entretien exposés au cours de la même période peuvent être imputés à l’acquéreur, si bien que la société défenderesse n’est pas fondée à réclamer la prise en charge la souscription d’une extension de garantie à compter du 1er juillet 2018, ainsi que les factures d’entretien des 19 février 2016, 14 février 2018, 9 avril 2019 et 29 juin 2018, et que seule la somme de 199,63 HT, soit celle de 239,56 TTC, lui sera allouée au titre du remplacement de batterie le 3 janvier 2017.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la société NDF [Localité 6] la somme de 4 874,56 euros [4 635 + 239,56] en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [J] [M] de sa demande tendant au paiement de la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SASU NDF [Localité 6] ;
Dit que la clause 14 des conditions générales de vente du 8 mai 2015 est réputée non écrite ;
Condamne la SASU NDF [Localité 6] à payer à M. [J] [M] la somme de 46 196 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne M. [J] [M] à payer à la SASU NDF [Localité 6] la somme de 4 874,56 euros au titre de son préjudice ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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