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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y3E
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SCP LEGRAND – PONTRUCHE ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Me Sylvie ROBERT
la SCP ROCHER – MORIN
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP LEGRAND – PONTRUCHE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER – MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PREDICA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 334 028 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sylvie ROBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Société AREAS VIE Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculées au RCS De [Localité 8] sous le 353 408 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
S.A. CNP Assurances SA immatriculé sous le n°341 737 062 au RCS de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date des 03 et 05 septembre 2025, M. [P] [I], Mme [J] [I] et M.[X] [I] ont fait assigner M.[O] [I], la SA PREDICA, la société AREAS VIE et la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner la communication par [O] [I] des pièces suivantes :
— la copie des relevés de son compte bancaire ayant encaissé le virement de 14 300 euros à compter du 25 juin 2016 jusqu’au décès de [Q] [I] le [Date décès 1] 2020 ;
— la copie des relevés du compte banacire de [N] [I] ayant encaissé le virement de 100 000 euros à compter du 29 novembre 2016 jusqu’au décès de [Q] [I] le [Date décès 1] 2020 ;
— et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la communication par PREDICA, pour le contrat FLORIANE n°99993610420, des pièces suivantes :
— la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit comprenant notamment le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis ;
— ordonner la communication par AREAS, pour le contrat n°117877-001, des pièces suivantes
— la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit comprenant notamment le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis ;
— ordonner la communication par CNP ASSURANCES, référence du contrat ignorée, des pièces suivantes :
— la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit comprenant notamment le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis ;
— ordonner à chacun des assureurs de révéler l’existence de tous autres contrats d’assurance-vie éventuellement souscrits par [Q] [I] et de communiquer les mêmes éléments pour chacun d’eux ;
— condamner [O] [I] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont, avec [O] [I], les héritiers de M. [Q] [I], leur grand-père, décédé le [Date décès 1] 2020 ; que [Q] [I] a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [N] [I] par testament olographe en date du 22 novembre 2013; qu’ils ont découvert que le défunt avait consenti d’importantes libéralités au profit de [O] [I] et de sa mère [N] [I], elle-même décédée le [Date décès 2] 2020, et qu’il avait souscrit au moins trois contrats d’assurance-vie dont ils ignorent tout, si ce n’est que [N] [I] en était la bénéficiaire ; qu’ils sont fondés, dans la perspective d’une action en partage et en réduction, à solliciter la communication de ces informations ainsi que la communication par [O] [I] des justificatifs de l’emploi des fonds reçus.
Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 16 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles ils demandent que la communication de pièces effectuée par [O] [I] soit jugée satisfactoire et maintiennent leurs demandes pour le surplus ;
Ils font valoir que [O] [I], assisté de son notaire, ne pouvait ignorer que la reconstitution de la masse de calcul de la succession de leur grand-père passait par la révélation du devenir des fonds qui lui avaient été donnés ;
— M.[O] [I], le 12 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite le débouté des consorts [I] de toutes leurs demandes et leur condamnation aux entiers dépens, et demande qu’il soit constaté qu’il a communiqué les pièces sollicitées ;
Il fait valoir que les demandeurs ne justifient pas lui avoir demandé la communication des pièces avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre qu’il y aurait fait obstacle ; qu’il a produit en cours d’instance les doucments sollicités ; que [Q] [I] a résidé pendant de nombreuses années et jusqu’à son décès au domicile de sa fille qui a assumé toutes les dépenses et toutes les démarches nécessaires à son quotidien ;
— la société PREDICA, le 15 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il soit pris acte qu’elle s’en remet à la décision et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie FLORIANE n°833-99993610420 de M.[Q] [I] si le juge l’y autorise, et conservent la charge des dépens ;
Elle expose qu’elle est tenue à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever ; que [Q] [I] n’avait pas souscrit auprès d’elle d’autre contrat d’assurance vie que le contrat FLORIANE ;
— la SA CNP ASSURANCES, le 15 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en rapporter à la décision sur la demande de communication, les dépens étant laissés à la charge de chaque partie ;
Elle fait valoir qu’elle est tenue à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents qui lui interdit de communiquer spontanément les documents et renseignements contractuels demandés par des tiers sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle ; qu’elle ne peut le faire que sur autorisation expresse du juge ; qu’à cette condition, elle ne s’oppose pas à la demande de communication de tout élément relatif au contrat d’assurance vie CACHEMIRE n°246 122257 16 souscrit le 05 novembre 2013 par [Q] [I].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société AREAS VIE n’a pas comparu ni se s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par leur grand-père Monsieur [Q] [I] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.
Les mesures sollicitées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite.
Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandeurs, pour les mêmss motifs, supporteront la charge des dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonne à la société PREDICA de communiquer à M. [P] [I], Mme [J] [I] et M.[X] [I], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance-vie FLORIANE n°833-99993610420 souscrit auprès d’elle par M.[Q] [I], en ce compris :
— le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis
Ordonne à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à M. [P] [I], Mme [J] [I] et M.[X] [I], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246 122257 16 souscrit le 05 novembre 2013 par [Q] [I]. en ce compris :
— le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis
Ordonne à la société AREAS VIE de communiquer à M. [P] [I], Mme [J] [I] et M.[X] [I], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat d’assurance-vie pour le contrat n°117877-001 souscrit auprès d’elle par [Q] [I]. en ce compris :
— le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ;
— les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ;
— l’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ;
— l’historique de tous les rachats partiels intervenus ;
— les demandes de rachats partiels ;
— l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés par le contrat ;
— le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis
Déboute M. [P] [I], Mme [J] [I] et M.[X] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’ils conserveront la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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