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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ2D
Madame [J] [Z]
Monsieur [H] [Z]
c/
Société M. C.T.
Société GROUPAMA NORD EST
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société M. C.T., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau d’AUBE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 25 Novembre 2025 tenue par :
— Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé,
assisté de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 2 mars 2024, Madame [J] [L] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont confié à la société M. C.T. la réalisation de travaux de gros œuvre et d’aménagement de leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
A l’issue des travaux, les époux [Z] ont constaté l’apparition de désordres et malfaçons.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, les époux [Z] ont mis en demeure la société M. C.T. de procéder à des travaux de reprise.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative des époux [Z] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 4 décembre 2024, a relevé la présence de désordres esthétiques et de malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par courrier du 30 mai 2025, la société GROUPAMA NORD EST, assureur de la société M. C.T., a indiqué aux époux [Z] qu’elle estimait, sur le fondement d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC, que la société M. C.T. était responsable de leur préjudice à hauteur de 850 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, les époux [Z] ont assigné la société M. C.T à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA NORD EST est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, les époux [Z], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société M. C.T, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [Z] en ce que ceux-ci entendent voir établir la nature et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés – décrits par le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bastien MEMETEAU, juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS ACTE à la société GROUPAMA NORD EST de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société M. C.T. ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.06.62.12.06 Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 13] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [J] [L] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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