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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03379 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3JK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON, substituéé par Maître Martine MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [V]
née le 06 Juin 2000
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet le 1er décembre 2023, la SCI ETIENIMO a donné à bail à Madame [S] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à SAINT-ETIENNE (42000), moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros, outre 110 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 24 novembre 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI ETIENIMO.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la SCI ETIENIMO, a fait signifier à Madame [S] [V] le 17 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 3374,73 euros.
Par courrier électronique du 17 décembre 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 5496,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3374,73 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, du paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 9 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande d’expulsion, la locataire ayant quitté le local. Elle a réactualisé sa créance à la somme de 7565,60 euros arrêtée au 29 septembre 2025.
Madame [S] [V], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI ETIENIMO à l’encontre de Madame [S] [V] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 24 novembre 2023 et une quittance subrogative du 4 juin 2025, pour un montant total de 7565,60 euros, échéances de juin 2024 à mai 2025 inclus, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre de la locataire.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a bien été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la dette locative :
Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de sa créance ainsi que la quittance subrogative correspondante, ce qui porte la dette à 7565,60 euros.
Madame [S] [V] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [V] au paiement de la somme de 7565,60 euros, échéances de juin 2024 à mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
Compte tenu du départ de Madame [S] [V] du logement, cette demande est sans objet.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [S] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la SCI ETIENIMO ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 7565,60 euros, échéances de juin 2024 à mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE la demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle sans objet ;
CONDAMNE Madame [S] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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