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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00632
Minute n° 25/00271
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [E]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [T] [E]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [E], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 avril 2025, reçu au greffe le 14 avril 2025, concernant madame [T] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de madame [T] [E], de son conseil, de sa curatrice, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [I] [E] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [E] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 06 avril 2025 signé par le docteur [P], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— idées délirantes à thématique mystique, de mécanisme hallucinatoire,
— agitation psychomotrice non dirigée,
— imprévisibilité,
— aucun critique des troubles ni adhésion aux soins.
La décision d’admission du 06 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 07 avril 2025, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 06 avril 2025 par le docteur [W], évoquait une patiente schizophrène paranoïde en rupture de soins, de présentation incurique avec un envahissement hallucinatoire et des propos délirants, en état psychotique décompensé ;
— le second, signé le 08 avril 2025 par le docteur [M], notait l’absence de désorganisation psychique majeure mais un vécu délirant mystique et de persécution.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 08 avril 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [E] demandait la levée de la mesure en raison de l’insuffisante motivation de l’avis psychiatrique, au demeurant ancien (11 avril 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’il est vrai que l’article R3211-24 du Code de la santé publique impose à l’avis psychiatrique de décrire “avec précision les manifestations des troubles mentaux et les cirocnstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète” ;
Attendu qu’il est également constant que l’avis psychiatrique versé au dossier de l’audience du 17 avril 2025 remonte à 6 jours plus tôt ;
Mais attendu que le docteur [B] y fait état d’une décompensation intense associant délire de persécution et envahissement hallucinatoire ; que ces mots ont un sens précis et parlant pour les psychiatres et décrivent un état qui met du temps à se stabiliser, de sorte qu’il est entendable qu’il n’ait été besoin d’actualiser cet avis qui sera ici tenu pour satisfaisant, même s’il aurait pu être davantage explicité pour éviter la critque…
Attendu qu’il résulte du dossier que madame [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [E] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [E] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2025 à :
— Mme [T] [E]
— UDAF 44
— Me Nejma DAHANI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [E]
La Greffière,
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