Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/07184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. FTTA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GIA INGENIERIE |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Maître [S] [T] de la SELAS CABINET [T]
Maître [D] [U] de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/403
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE
***************
RÔLE N° : N° RG 24/07184 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMHT
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur tous risques chantier
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FTTA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FTTA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GIA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de GIA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE :
Rendue sans débats par mise à disposition ce jour au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 10 et 11 septembre 2024 à l’égard de :
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur tous risques chantier,
— la SARL FTTA,
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTTA,
— la SARL GIA INGENIERIE,
— la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL GIA INGENIERIE,
par lesquelles la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 1231-1 du code civil, L.114-1, L.124-3 du code des assurances, 378 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis dans le cadre de l’opération de construction entreprise par la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS, et à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société GIA et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société FTTA et son assureur AXA FRANCE IARD, à l’indemniser des préjudices subis dans le cadre de cette opération de construction entreprise par la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS, et de la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER les requis à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Mais, au préalable, ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonnée dans le cadre de la procédure en référé diligentée à la demande de la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS, et ce dans l’attente de connaître les prétentions définitives de la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS ;
Vu l’avis du 13 février 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2025 par lesquelles la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE sollicite, au visa des articles 1231-1 du code civil, L.114-1, L.124-3 du code des assurances, 378 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonnée dans le cadre de la procédure en référé diligentée à la demande de la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS, et ce dans l’attente de connaître les prétentions définitives de la SCCV [Localité 7] RAPHAEL GRATADIS ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 par lesquelles la SARL GIA INGENIERIE, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL GIA INGENIERIE, sollicitent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera établi par Monsieur [H] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/06592) et de réserver les dépens ;
Vu l’absence d’observations de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur tous risques chantier, de la SARL FTTA et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTTA, sur l’incident présenté ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE forme une demande principale de sursis à statuer, déjà présente dans ses écritures au stade de ses assignations, et développe dans ses dernières écritures des demandes de condamnations des défenderesses, qu’elle intitule «rappel des demandes formées par la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE».
La présente juridiction n’est ainsi pas saisie d’une quelconque demande provisionnelle, quand bien même ces demandes sont formulées dans le dispositif et argumentées dans le corps des écritures de la requérante.
En effet, la présente procédure sans audience a uniquement trait à l’incident aux fins de sursis à statuer et il serait contraire au principe du contradictoire de statuer par cette procédure sur d’autres demandes.
En outre, les demandes provisionnelles constituent uniquement des « rappels » de demande, et ne sont pas formées ni à titre additionnel ni à titre subsidiaire par la requérante. Il n’est d’ailleurs pas visé un des pouvoirs du juge de la mise en état lui permettant de statuer sur ces demandes provisionnelles.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef et, si le juge de la mise en état peut être compétent pour statuer sur une demande de versement de provision, il appartient à la requérante d’en saisir expressément le juge de la mise en état par de nouvelles conclusions d’incident exprimant clairement ses demandes.
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 11 décembre 2024, opposant notamment les parties en litige, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l’incident présenté.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes « provisionnelles » de la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE sur lesquelles le juge de la mise en état n’a pas été valablement saisi ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/07184 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (instance enrôlée sous le numéro RG 24/06592, minute 2024/671) opposant les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Expert
- Libération ·
- Loyer ·
- Usage commercial ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Innovation ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Siège ·
- Centre d'hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
- Eaux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Fumée ·
- Expert ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Loyer ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.