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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTAY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [W] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :Me Lionel DUVAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59493 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V], demeurant 27 rue des Chariots – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 05 mai 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit renouvelable n°28965000770034, d’un montant maximum de 3 000 €, au taux débiteur révisable et dont la base varie entre 19,30% et 21,10% en fonction du montant du crédit utilisé. Par avenant du 21 novembre 2019, la banque a consenti une augmentation du plafond du crédit à savoir 3 000 € maximum. Par nouvel avenant du 05 août 2020, la banque a consenti une augmentation du plafond du crédit à savoir 6 000 € maximum. L’augmentation du plafond a entraîné une modification du taux débiteur dont la base, toujours variable, a été fixée entre 19,34% et 10,04 % en fonction de la portion de crédit utilisée.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, l’organisme de crédit a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé avisé le 04 octobre 2022. Il s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 octobre 2022, avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Cofidis a fait assigner Monsieur [W] [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6 497,69 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % à compter du 14 février 2024, date du décompte et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Cofidis se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause de déchéance stipulée au contrat de crédit.
L’organisme de crédit prétend avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation à la signature du contrat initial et des deux avenants. Il considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Il relève d’abord démontrer la consultation du FICP et avoir fait remplir par l’emprunteur grâce une fiche de dialogue mentionnant ressources et charges. Il ajoute avoir remis, à chaque étape, une fiche précontractuelle européenne normalisée. Il note enfin avoir notifié annuellement la reconduction du contrat de crédit.
Concernant l’indemnité conventionnelle, le demandeur relève que l’emprunteur ne peut en contester le principe puisqu’elle a été stipulée au contrat de crédit qu’il a signé.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Cofidis a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Cofidis, autorisée à produire une note en délibéré a indiqué avoir déjà répondu à l’intégralité des moyens soulevés dans son assignation.
Monsieur [W] [V] a été régulièrement assigné à étude mais n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [W] [V] ne figure pas sur les actes de prêt successifs qui lui sont opposés. Ces documents comportent simplement une mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement. Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour chaque opération en cause, ces fichiers ne sont pas accompagnés d’une attestation délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la caisse d’épargne.
A défaut de justifier que cet organisme tiers, à savoir Arkhineo, était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités, Cofidis ne démontre pas l’authenticité de la signature de Monsieur [W] [V]. Il demeure donc une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. L’établissement de crédit ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, Cofidis sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [V] au paiement de toute somme au titre du prêt n°28965000770034 du 05 mai 2019, complété par avenants du 21 novembre 2019 et du 05 août 2020.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Cofidis succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [V] au titre du prêt n°28965000770034 du 05 mai 2019 complété par avenants du 21 novembre 2019 et du 05 août 2020,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA COFIDIS au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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